jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 2), au profit :
1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ de M. Cisse Y..., demeurant à Paris (13e), ...Hôpital,
défendeurs à la cassation ;
La CPAM des Hauts-de-Seine a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ;
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 20 octobre 1989), qu'une altercation a opposé M. X..., qui procédait au nettoyage de la façade d'un immeuble, et M. Z..., locataire dans cet immeuble ; que des coups ont été échangés et les deux hommes blessés ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a demandé à M. X... le remboursement des prestations qu'elle a versées à M. Z... à la suite de ces blessures ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z... seul responsable des dommages qu'il a subis et d'avoir débouté la CPAM de sa demande alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil en ne caractérisant pas le comportement fautif de M. Z..., et alors que, d'autre part, ayant constaté que M. X... avait porté des coups à M. Z..., la cour d'appel n'aurait pu juger que la faute de celui-ci était la cause exclusive du dommage qu'il a subi sans relever que cette faute était de nature à exclure le lien de causalité de la faute de M. X... avec le dommage et aurait violé le même article ;
Mais attendu qu'après avoir analysé le comportement des protagonistes avant l'incident et relevé l'attitude méprisante de M. Z... envers M. X..., la cour d'appel retient que M. Z...
a provoqué M. X... en lui donnant l'ordre de cesser son ouvrage,
puis en lui enlevant son matériel de travail et en le frappant le premier au visage ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le comportement fautif de M. Z... excluait l'indemnisation du dommage qu'il a subi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers la CPAM des Hauts-de-Seine et M. Cisse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard