Cour d'appel, 21 novembre 2007. 06/00652
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/00652
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2007
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ARRÊT No1520
R. G. : 06 / 00652
FG / AI
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
27 juin 2003
Section : Industrie
X...
C /
SA SOLECO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
Madame Rachida X...
née le 25 Mai 1973
...
13750 PLAN D ORGON
comparant en personne, assistée de Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
La SA SOLECO dont le siège social est sis Espace d'Activités Fernand Finel 50 430 LESSAY prise en son Etablissement de L'ISLE SUR LA SORGUE situé à :
ZI La Petite Marine
84808 L'ISLE SUR SORGUES
représentée par la SCP BOUT-CAROT, BALAY, PUECH, avocats associés au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller,
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 12 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2007,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 21 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Rachida X... a été engagée le 12 novembre 1991 par la SA SOLECO en qualité d'agent de conditionnement, niveau II, échelon II de la Convention Collective Fruits et Légumes.
A la suite d'une convocation à un entretien préalable pour le 22 janvier 2001, assortie d'une mise à pied conservatoire, elle a été licenciée le 24 janvier 2001 pour manque de respect envers sa hiérarchie et comportement mettant en cause la bonne marche de l'entreprise et dispensée d'exécuter son préavis qui lui a été réglé.
Madame X... saisissait le Conseil des Prud'hommes d'Avignon sollicitant la condamnation de la société SOLECO au paiement de :
-30. 489,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-1. 967,69 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-1. 524,49 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le 27 juin 2003, le Conseil des Prud'hommes d'Avignon statuant en départage a estimé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société SOLECO 1 euro à titre de dommages et intérêts, outre les dépens.
Ayant régulièrement formé appel le 12 août 2003, et après une décision de retrait du rôle de la Cour en date du 5 décembre 2005, Madame Rachida X... conclut à l'infirmation de la décision déférée et forme les demandes suivantes :
Dire et juger le licenciement de Madame X... nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société SOLECO au paiement de :
-30. 489,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-1. 967,69 euros à titre d'indemnité de licenciement légale ;
-1. 524,49 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Madame X... soutient que :
-son licenciement est nul car étant la conséquence directe du harcèlement moral de type racial qu'elle a subi de la part de ses supérieurs,
-subsidiairement, son seul mouvement d'humeur justifié par les pressions et le harcèlement discriminatoire dont elle était l'objet ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu de son ancienneté et la satisfaction qu'elle donnait dans l'exécution de son travail.
La société SOLECO demande la confirmation de la décision entreprise et de faire droit à sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 4. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Elle conteste toute forme de harcèlement à l'encontre de la salariée, faisant valoir qu'elle emploie un nombre important de salariés d'origine étrangère, que Mme X... ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et qu'elle avait déjà eu des antécédents disciplinaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement
Attendu que Madame X... fait valoir que son licenciement est la conséquence directe du harcèlement et des discriminations raciales qu'elle aurait subies et dénoncées.
Attendu que selon l'article L 122-49 du code du travail, le harcèlement se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Que ces agissements ne peuvent résulter de contraintes de gestion ni du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur mais doivent être la conséquence d'une volonté réitérée de celui-ci, se manifestant par des éléments identifiables par le juge, portant atteinte à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Attendu que la salariée soutient qu'elle a subi une inégalité de traitement du fait de ses origines et a été brimée dans son évolution de carrière, la société SOLECO menant, à ses dires, une véritable politique de discrimination raciale.
Qu'il y a lieu de relever à l'instar du juge départiteur que Madame X... ne s'était jamais plainte avant son licenciement, de faits de harcèlement quelconque à son égard, ni de brimade sur le plan de l'évolution de sa carrière, ni auprès de la direction du travail, ni même auprès des délégués du personnel qui ont attesté en ce sens.
Que les documents produits par les parties relatifs aux postes qualifiés dans l'entreprise démontrent, contrairement aux allégations de Madame Rachida X..., que les employés d'origine étrangère ne sont pas écartés de tels postes.
Que la société SOLECO établit qu'elle emploie une proportion importante de salariés d'origine étrangère ou de nationalité étrangère et que ces derniers occupent des postes à tous les niveaux hiérarchiques.
Qu'ainsi, dix sept salariés d'origine étrangère ont attesté qu'ils avaient gravi les échelons dans l'entreprise.
Que l'employeur justifie n'avoir pas promu la salariée à des fonctions de responsabilité du fait de son comportement agressif tant envers d'autres salariés qu'envers ses supérieurs hiérarchiques, lequel lui a valu deux avertissements en date des 26 juillet 1999 et 5 octobre 2001, et cela malgré le fait que l'employeur était par ailleurs satisfait de son travail ;
Que l'employeur verse aux débats des attestations de salariés desquelles il ressort que les difficultés relationnelles provenaient uniquement du comportement agressif de l'appelante.
Que les attestations produites par la salariée sont pour certaines sujettes à caution car émanant d'anciens salariés en procès avec la société SOLECO
(C... Rachida, D... Claudine, E... Arbia) et pour d'autres, rédigées en termes trop généraux et imprécis (« il y a du harcèlement moral et de la provocation, en nous disant qu'on fait du travail d'arabe », « il y a le racisme qui règne », « il y a de la discrimination raciale très prononcée » attestations F... Farida, G... Fouzia, E... Arbia).
Qu'enfin, d'autres salariés ne font état que de leur cas personnel et n'attestent d'aucun fait précis concernant Madame Rachida X... (H..., I..., J...).
Que les délégués syndicaux (K..., L..., M...) attestent pour leur part de l'absence de discriminations raciales dans l'entreprise.
Que Madame X... soutient que les temps de pause étaient comptabilisés uniquement pour les salariés d'origine maghrébine.
Que le registre produit par l'employeur démontre qu'il n'en est rien et qu'en outre, lesdits temps de pause n'étaient pas retenus sur le salaire de madame X..., supérieur de surcroît aux minima sociaux.
Qu'en l'espèce, au vu des éléments de preuve fournis, il n'est pas établi à la charge de l'employeur un comportement revêtant le caractère d'un harcèlement moral ou un manquement fautif à ses obligations contractuelles autorisant à lui imputer la rupture de la relation de travail.
Que la demande d'annulation du licenciement sera rejetée.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Que le premier juge a relevé à juste titre que Madame X... ne contestait pas la réalité des faits qui lui étaient reprochés, tirés d'un manque de respect envers ses supérieurs hiérarchiques et stigmatisés dans la lettre de licenciement en ces termes « vous avez ouvertement critiqué les compétences de vos chefs de file en les traitant notamment de » gamines » et vous avez énoncé que la prochaine fois, vous n'iriez pas au bureau et que ce serait « deux baffes et point final »..
Que selon l'appelante, son unique mouvement d'humeur ci-dessus rapporté ne saurait suffire pour justifier le licenciement d'une salariée ayant dix ans d'ancienneté et ayant toujours donné satisfaction dans son travail.
Que là aussi, le premier juge a justement retenu qu'il existait des antécédents disciplinaires (avertissements et mise à pied) non contestés par la salariée et qui lui avaient été infligés suite à son comportement agressif et belliqueux et à des absences injustifiées.
Qu'en conséquence, le licenciement de Madame X... survenu pour des faits non contestés et répréhensibles, repose sur une cause réelle et sérieuse.
Que le jugement sera confirmé de ce chef et la salariée déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur l'indemnité de licenciement
Qu'il résulte des dispositions de la Convention Collective applicable que la salariée, compte tenu de son ancienneté et de son salaire moyen, que l'indemnité conventionnelle qui lui était due était de 8. 915,15 francs, soit 1. 359,11 euros ;
Que ladite somme lui a été réglée avec son bulletin de mars 2001 et que dès lors, la demande en paiement d'une somme de 1. 967,67 euros sans explication aucune sera rejetée et la décision confirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que la Société SOLECO s'est vue octroyer un euro symbolique en réparation de son préjudice moral ;
Que l'évaluation faite par le premier juge correspond à une indemnisation appropriée de ce préjudice, compte tenu du discrédit jeté sur la réputation de l'entreprise.
Qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Attendu qu'il paraît équitable que Madame X... participe à concurrence de 1. 000 euros aux frais exposés par la société SOLECO en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que Madame X... qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples.
Condamne Madame Rachida X... à payer à la Société SOLECO la somme de 1. 000 Euros pour ses frais en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamne aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
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