Cour d'appel, 09 juin 2011. 11/00681
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00681
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 09 JUIN 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00681
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 1er Décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/04013
APPELANTS
Monsieur [Z] [D] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1814
Syndicat CFTC
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1814
INTIMEES
SA GORON
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine DEROUBAIX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
SAS GRP SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 223 substituée par Me Corinne ASFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Président
Madame Catherine BEZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché
- signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Statuant sur l'appel formé par M.[Z] [D] [R] et le syndicat CFTC à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 1er décembre 2010 par laquelle le conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M.[D] [R] à l'égard de la société GORON, en présence de la société GRP SECURITE';
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 6 avril 2011 par M.[D] [R] et le syndicat CFTC tendant à ce que la Cour, constatant la discrimination dont M.[D] [R] est l'objet, ordonne le transfert du contrat de travail de celui-ci au sein de la société GORON, déclare l'arrêt à intervenir opposable à la société GRP SECURITE et condamne la société GORON à verser, au syndicat CFTC, une indemnité provisionnelle de 2000 € et 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' et à M.[D] [R] , la somme de 2000 e en vertu du même texte';
Vu les écritures développées à la barre par la société GORON qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la Cour de dire que M.[D] [R] demeure le salarié de la société GRP SECURITE , constate l'absence des conditions exigées en référé et condamnent M.[D] [R] et le syndicat CFTC à lui payer, chacun , la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions de la société GRP SECURITE tendant à ce que la Cour ordonne, d'une part, la mise hors de cause de celle-ci -au motif que ne sont imputables à la société GRP SECURITE, ni l'absence de transfert du contrat de travail au sein de la société GORON revendiqué par M.[D] [R], ni la suppression des mandats dont M.[D] [R] était investi au sein de la société UNIVERSCIENCE- et d'autre part, le transfert du contrat de travail de M.[D] [R] au sein de la société GORON';
SUR CE LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M.[D] [R] exerce depuis 1998 les fonctions d'agent de sécurité au sein de la Cité des Sciences et de l'Industrie à [Localité 9], actuellement gérée par la société UNIVERSCIENCE'; qu'il a exercé ces fonctions pour le compte de divers prestataires de services, son dernier contrat de travail ayant été conclu le 1er février 2006 avec la société GRP SECURITE, laquelle a repris son ancienneté à compter du 1er novembre 1998';
Qu'en application des dispositions de l'article L 2314-18-1 alinea 2 du code du travail -autorisant, depuis la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et sous certaines conditions, les salariés mis à disposition à exercer leur droit de vote et de candidature soit, dans l'entreprise qui les emploie, soit dans l'entreprise utilisatrice- il s'est présenté et a été élu, le 5 novembre 2009, délégué du personnel et membre du CHSCT de la société UNIVERSCIENCE';
Qu'à compter du 1er septembre 2010, cette dernière société a résilié le contrat qui la liait à la société GRP SECURITE et l'a confié à la société GORON
Que la société GRP SECURITE a transmis à la société GORON la liste de ses salariés dont le contrat remplissait, selon elle, les conditions -exigées par l'accord professionnel du 5 mars 2002- pour être transférables au sein de ladite société GORON'; que le nom de M.[D] [R] figurait sur cette liste'; que, le 6 août 2010, compte tenu du caractère de salarié protégé de M.[D] [R], elle a saisi l'inspecteur du travail d'une requête, tendant à voir autoriser le transfert du contrat de celui-ci au sein de la société GORON , l'entreprise entrante'';
Que la société GORON a convoqué M.[D] [R] à un entretien qui s'est tenu le 7 septembre 2010'; qu' elle a transmis, le lendemain, à la société GRP SECURITE, la liste des salariés non repris par elle, mentionnant le nom de M.[D] [R]';
Que, dans ces conditions, la société GRP SECURITE a écrit à l'inspecteur du travail afin de l'informer que sa précédente requête était devenue sans objet'; qu'aucune décision de l'inspecteur du travail n'est ainsi intervenue';
Que, de son côté, la société GORON a écrit le 24 septembre 2010 à M.[D] [R] qu'elle n'entendait pas le reprendre';
Qu'enfin, prenant acte de cette absence de transfert du contrat de l'intéressé, la société UNIVERSCIENCE a écrit le 27 septembre à M.[D] [R], en ces termes':
«'la société sortante GRP/LES SOCIETES ISS ABILIS FRANCE nous a indiqué que la société entrante GORON n'avait pas transféré votre contrat de travail au sein de ses effectifs.
(')
Par conséquent dans la mesure où votre contrat de travail n'a pas été transféré dans les effectifs de la société GORON, votre mandat de délégué du personnel au sein d'UNIVERSCIENCE prend fin''.Automatiquement et de plein droit''»
Que, depuis lors, la société UNIVERSCIENCE a retiré à M.[D] [R] le badge lui permettant autrefois d'accéder à ses locaux et M.[D] [R] est demeuré salarié de la société GRP SECURITE qui a continué à le rémunérer'; que M.[D] [R], soutenu par le syndicat CFTC, a tenté de se présenter aux élections professionnelles organisées au sein de la société UNIVERSCIENCE les 19 octobre et 2 novembre 2010'; qu'il n'a pas été élu lors de ce scrutin, les effets de ses précédents mandats venant expiration le 24 mars 2011';
Que selon assignation en référé du 6 octobre 2010, M.[D] [R] a attrait les sociétés GORON et GRP SECURITE devant le conseil de prud'hommes afin que celui-ci constate qu'il avait été illicitement mis fin aux effets de ses mandats de représentant du personnel et mette fin au trouble manifestement illicite subséquent en ordonnant le transfert de son contrat au sein des effectifs de la société GORON';
Que c'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance de rejet dont appel, le Conseil estimant que la demande de M.[D] [R] se heurtait à des contestations sérieuses';
MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES
Considérant qu'en cause d'appel, les demandes de M.[D] [R], identiques à celles soumises aux premiers juges, tendent à obtenir le rétablissement des effets des mandats de M.[D] [R] et le transfert du contrat de ce dernier, au sein de la société GORON'; qu'en revanche,le trouble manifestement illicite invoqué devant la Cour par M.[D] [R] n'a plus seulement trait, comme en première instance, à la suppression de ses mandats, mais également, à l'illicéité de l' absence de transfert de son contrat de travail au sein de la société GORON, dans la mesure où , selon l'appelant, le refus de la société GORON de reprendre son contrat, procèderait d'une discrimination syndicale'à son égard;
Considérant qu'en effet, M.[D] [R] prétend, en premier lieu, que le refus de reprendre son contrat de travail, manifesté par la société GORON, est fondé sur une discrimination syndicale et justifie en conséquence que soit ordonné le transfert de son contrat au sein de cette société GORON'; qu'il soutient, en second lieu, que la suppression des effets de ses mandats ne peut résulter, conformément aux dispositions légales, que d'une démission du salarié protégé, d'une initiative de l'employeur (transfert ou licenciement ) -mais précédée de l'autorisation de l'inspecteur du travail- ou de la perte des conditions d'éligibilité'; qu'en l'espèce, en l'absence d'intervention d'une autorisation de l'inspection du travail -qui, seule, aurait pu, corrélativement au transfert autorisé de son contrat de travail, entraîner la suppression des effets de ses mandats- la suppression de ses mandats au sein de la société UNIVERSCIENCE est constitutive d'un trouble manifestement illicite';
Considérant que, tout en sollicitant sa mise hors de cause puisqu'aucun des griefs ainsi élevés par M.[D] [R] ne peut lui être imputé, la société GRP SECURITE fait valoir que M.[D] [R] remplissait toutes les conditions exigées par les textes conventionnels applicables pour que son contrat de travail soit transféré à la société GORON';
Considérant que, pour conclure au rejet des prétentions de M.[D] [R] et à la confirmation de l'ordonnance déférée, la société GORON objecte que le trouble manifestement illicite allégué par ce dernier n'est pas établi';
Qu'en effet, la discrimination qui lui est prêtée n'est pas démontrée alors, de surcroît, que l'accord du 5 mars 2002 ne lui fait obligation de reprendre que 85 % des salariés transférables au sens de cet accord et que, M.[D] [R] étant salarié protégé, le transfert de son contrat ne peut être transféré en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail en ce sens, étant rappelé que cette autorisation n'est légalement requise qu'en cas de transfert du contrat de travail et non, d'absence de transfert, comme en l'espèce'; qu'en outre, la suppression des mandats ne lui est pas imputable';
Que la société GORON ajoute enfin que la mesure requise par la société GORON n'est pas de celles, conservatoires ou de remise en état, que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner'puisqu'elle tend à lui imposer la création d'un lien de droit au mépris de celui qui existe actuellement entre l'appelant et la société GRP SECURITE ;
MOTIVATION
Considérant, tout d'abord, que, s'agissant de la poursuite des effets de ses mandats, force est de constater -comme le souligne la société GORON-que M.[D] [R] prétend se voir reconnaître le droit de poursuivre l'exercice de mandats de représentants du personnel dont il disposait au sein de la société UNIVERSCIENCE et qui ont pris fin à l'initiative de cette même société, alors que, seule, la société UNIVERSCIENCE -non présentement en cause- pourrait se voir reprocher cette initiative et imposer une telle poursuite';
Que les demandes de l'appelant tendant à ce que la Cour fasse cesser le trouble résultant de la suppression de ses mandats ne sauraient en conséquence prospérer, en ce qu'elles sont dirigées contre la société GORON et la société GRP SECURITE';
Qu'il s'ensuit que l'actuelle action prudhomale engagée, en référé, par M.[D] [R] ne peut avoir pour objet valable que de voir la Cour statuer sur la validité du refus de reprendre son contrat de travail opposé à M.[D] [R] par la société GORON -et, plus précisément, déterminer si ce refus procède incontestablement d'une discrimination syndicale et s'avère dès lors constitutif d'un trouble manifestement illicite causé à l'appelant';
Et considérant que la discrimination invoquée par M.[D] [R] ne revêt pas en l'espèce le caractère d'évidence que suppose toute intervention du juge des référés';
Considérant qu'en effet, -outre que cette discrimination n'est pas apparue manifeste à M.[D] [R] lui-même, qui ne s'est prévalu de ce moyen de droit qu'en cause d'appel- la Cour observe que, selon les dispositions de l'article 2.5 de l'accord précité la société GORON n'était tenue de reprendre que 85 % des salariés dont le contrat de travail répondait aux conditions exigées par le texte, pour son transfert'; qu'il n'est pas allégué que la société GORON aurait méconnu cette obligation quantitative de reprise, mise à sa charge';
Que, certes, la société GORON a refusé de reprendre le contrat de M.[D] [R], alors qu'en quinze ans d'activité sur le site de la Cité des Sciences et de l'Industrie, -gérée par la société UNIVERSCUENCE- où se sont succédés cinq prestataires ,M.[D] [R] a régulièrement vu son contrat, transféré entre les diverses entreprises, titulaires du marché de sécurité sur ce site ;
Que, cependant, étant expressément reconnu par l'accord du 5 mars 2002 comme l'exercice d'un droit à la disposition de l'entreprise entrante qui reprend le marché, ce refus de reprise opposé à M.[D] [R] est, en lui-même, «' a priori'» licite';
Que, de plus, M.[D] [R] fonde vainement sa démonstration du caractère discriminatoire de ce refus sur des éléments périphériques ayant trait au comportement général soit de la société GORON , soit de la société GORON qui, tant à l'occasion de la reprise du marché de la société GRP SECURITE qu'en d'autres circonstances, se serait montrée, selon lui, légère et peu respectueuse de la réglementation applicable, à l'égard d'autres salariés; que ces éléments périphériques voire étrangers au débat ne sauraient constituer la preuve que M.[D] [R], lui, a fait l'objet du refus discriminant allégué';
Qu'enfin, M.[D] [R] ne verse aux débats aucun élément pertinent et incontestable tendant à établir, comme il le soutient, que la société GORON aurait refusé de reprendre, à l'exception d'un seul, les contrats de tous les salariés protégés, transférables';
Que, de son côté, sans être valablement contredite, la société GORON, -comme elle l'indiquait à M.[D] [R], par lettre du 24 septembre 2010- précise qu' antérieurement au refus aujourd'hui critiqué, elle n'était pas informée de l'existence des mandats, ni même du caractère syndiqué de M.[D] [R]'; qu'elle fait également valoir, sans être davantage contestée, qu'elle a repris un salarié, détenteur, comme M.[D] [R], de mandats de représentants du personnel obtenus et exercés dans le cadre même de l'entreprise d'accueil, la société UNIVERSCIENCE';
Qu'en définitive, la Cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise par laquelle les premiers juges ont constaté que la demande de M.[D] [R] relevait du seul examen du juge du fond, les conditions requises pour l'exercice de ses pouvoirs par la juridiction des référés -et singulièrement l'existence du trouble manifestement illicite présentement allégué- n'étant pas réunies en l'espèce'; que les prétentions du syndicat CFTC ont donc été justement écartées, au même titre que celles de M.[D] [R]';
Considérant qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société GRP SECURITE, dont la présence à l'instance était utile, afin de lui rendre opposable le présent arrêt';
Considérant que l'équité commande de laisser à la charge de la société GORON ses frais irrépétibles';
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise';
Dit n'y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de la société GRP SECURITE, ni de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société GORON';
Condamne M.[D] [R] et le syndicat CFTC aux dépens d'appel'.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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