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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Nîmes (3e chambre civile), au profit de la société Comareg Midi, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Comareg Midi, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société Comareg Midi (la société) a procédé à la fusion-absorption des sociétés SLP et Midi gratuits ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,20 % sur le fondement de l'article 816-I.2 du Code général des impôts, alors en vigueur ; que, le 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré l'article 816-I.2 du Code général des impôts incompatible avec la directive n° 69/335/CE du Conseil, du 17 juillet 1969, modifiée, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (société Bautiaa) ; que, par réclamation du 26 décembre 1995, la société avait sollicité la restitution des droits d'enregistrement acquittés le 28 février 1990 ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le 16 juillet 1996 le Directeur des services fiscaux du Gard devant le tribunal de grande instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que le Directeur général des impôts fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable la demande formulée le 26 décembre 1995 par la société Comareg Midi et ordonné la restitution des impôts contestés alors, selon le moyen, que le droit communautaire, en tout état de cause, n'interdit pas à un Etat membre, qui n'a pas correctement transposé, en droit interne, une directive communautaire, d'opposer aux actions en remboursement d'une imposition fondée sur l'invocation d'une telle directive un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne tend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, même si, par définition, l'écoulement d'un tel délai entraîne le rejet total ou partiel de l'action intentée ; que relative à une imposition acquittée en 1990, la réclamation formulée le 29 mars 1996 devait être regardée comme irrecevable au regard de l'article R. 196-1, alinéa 1, b du Livre des procédures fiscales ; qu'afférente toutefois au remboursement d'une imposition dont l'incompatibilité avec la directive européenne du 17 juillet 1969 modifiée, a été établie par la Cour de justice des Communautés européennes le 13 février 1996, cette demande, expressément fondée sur l'arrêt précité de la Cour de Luxembourg, entrait ainsi dans les prévisions de l'article L. 190, alinéas 2 et 3, du Livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que recevable au regard du délai mentionné à l'article R. 196-1, alinéa 1, c du Livre des procédures fiscales courant depuis le prononcé de l'arrêt du 18 février 1996, la demande était néanmoins prescrite, selon l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, pour concerner les impositions acquittées, comme en l'espèce, antérieurement au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où cette décision juridictionnelle est intervenue ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal a violé les articles L. 190, alinéas 2 et 3, du Livre des procédures fiscales, par refus d'application ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que la société Comareg Midi soutient que sa réclamation du 26 décembre 1995 ne pouvait être considérée comme fondée sur l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (société Bautiaa) qui lui est postérieur, les lettres adressées à l'administration fiscale le 29 mars 1996 "en complément de sa réclamation initiale" ne constituant pas une réclamation nouvelle ; que le Tribunal a retenu que seule la lettre du 26 décembre 1995 constituait une réclamation ; que, dès lors, le moyen en sa troisième branche est inopérant ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 249 du Traité instituant la Communauté européenne, les articles L. 190, alinéa 1er et R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par l'administration fiscale tirée de l'expiration du délai de réclamation de l'article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales, le tribunal retient que, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Emmott, 25 juillet 1991), le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités d'un Etat membre invoquent les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre devant les juridictions nationales tant que la directive communautaire n'est pas correctement transposée en droit national et qu'en l'espèce, la directive du 17 juillet 1969 modifiée du Conseil des Communautés européennes n'a été transposée que par la loi du 30 décembre 1993, le délai de réclamation ne court qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, cette transposition constituant l'événement qui motive la réclamation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement la directive 69/335 modifiée, d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et a jugé dans la même décision que des délais raisonnables de recours à peine de forclusion ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'il en résulte que l'article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales, d'application générale, est compatible avec les exigences de ce droit et pouvait être opposé par l'administration fiscale à la demande de restitution de la société, l'abrogation par le législateur d'impôts dont la compatibilité était contestée lors de cette abrogation ne constituant pas par ailleurs un événement qui motive la réclamation au sens de l'article R. 196-1 c) du même Livre ; que, dès lors, le Tribunal a méconnu la portée
des textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la société Comareg Midi en restitution des droits d'enregistrement acquittés le 28 février 1990 au titre de l'opération de fusion absorption des sociétés SLP et Midi gratuits ;
La condamne aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Comareg Midi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.