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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-43.819

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.819

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paturle aciers, société anonyme dont le siège est 38380 Saint-Laurent-du-Pont, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Odette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Paturle aciers, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... a été embauchée, le 1er septembre 1977, par la société Paturle ; que cette dernière a souscrit au profit de ses salariés un contrat d'assurance de groupe auprès de la Caisse interprofessionnelle paritaire de prévoyance et de retraite des Alpes (CIPRA) leur garantissant, notamment, le versement d'un capital en cas d'invalidité ; qu'en juin 1984, ce contrat auquel la société Paturle aciers, nouvel employeur de la salariée, a adhéré, a été modifié par l'adjonction d'une clause limitant le champ d'application de cette garantie aux salariés classés dans la troisième catégorie des invalides, au sens de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ; que la CIPRA, se fondant sur cette clause, a refusé à Mme X..., classée dans la deuxième catégorie des invalides, le bénéfice de cette garantie ; que la salariée, soutenant qu'elle n'avait pas été informée de cette modification, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité à l'encontre de son employeur en vue d'obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que la société Paturle aciers fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 mai 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en tenant pour constant l'existence de la modification du contrat groupe prévoyance liant la CIPRA à la société Paturle aciers qui aurait contenu à l'origine une disposition prévoyant la garantie des salariés bénéficiant du classement dans la deuxième catégorie d'invalidité par la sécurité sociale, bien que la réalité d'une telle clause et de sa modification ait été expressément contestée par la société Paturle aciers, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour justifier cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 12 de la loi Evin du 31 décembre 1989 et de l'article L. 431-4 du Code du travail, tel que modifié par cette loi, sans préciser la date à laquelle serait intervenue la modification litigieuse, ce qui ne permet pas de vérifier si les dispositions appliquées étaient alors applicables, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ces textes ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que la police d'assurance groupe souscrite par la société Paturle aciers auprès de la CIPRA au profit de ses salariés avait été modifiée quant à l'étendue des garanties souscrites, et que l'employeur avait omis d'en informer les salariés bénéficiaires, a exactement décidé que la société Paturle aciers, qui avait manqué à son devoir d'information, avait engagé sa responsabilité, en sorte qu'elle devait indemniser la salariée pour le préjudice résultant pour elle de l'absence d'une garantie dont elle croyait légitimement bénéficier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paturle aciers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Paturle aciers à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ; rejette la demande de la société Paturle aciers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz