Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-44.756
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.756
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., appartement 46, à Dunkerque (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. X..., pris ès qualités de liquidateur de la société anonyme Watel, demeurant ... (Nord),
2 ) de l'AGS ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. Y..., au service de la société Watel, en qualité de vendeur de voitures, a été licencié le 27 juin 1990 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 1993) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, rappel de salaires, commissions et primes en invoquant les moyens annexés au présent arrêt ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et l'AGS ASSEDIC de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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