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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 04-48.583

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-48.583

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1994 par la société Chloride France en qualité d'ingénieur d'études, a été licencié pour motif économique le 24 février 1998 ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'une somme au titre d'un complément d'indemnité de licenciement, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 10 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... n'établissait pas avoir eu la qualité de salarié antérieurement à son entrée dans la société Chloride France, en sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la reprise d'ancienneté prévue par la disposition conventionnelle en cause, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques de la société Chloride France et de sa filiale espagnole sont établies ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la société appartenait à un groupe comportant treize sociétés situées en France et à l'étranger, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les difficultés économiques existaient au niveau du secteur d'activité dudit groupe, n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux autres ; Et sur le second moyen : Vu l' article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient également qu'il a refusé un poste proposé avec une baisse de rémunération et que ses exigences financières irréalistes rendant illusoire toute perspective de reclassement, il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas lui avoir offert l'un des postes pourvus les 23 février et 1er avril 1998, au regard de l'écart de rémunération et de qualification séparant ces emplois de celui qu'il occupait ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait recherché un reclassement au sein de l'ensemble du groupe dont il relevait, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Chloride France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz