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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le délai préfix d'un an de l'article 1622 du code civil relatif à l'action en diminution de prix intentée par les époux X... était applicable aux ventes en l'état futur d'achèvement, le point de départ de ce délai étant alors la date de la livraison du bien, et relevé que la société Factory promotion n'avait pas établi le procès-verbal de livraison et ne pouvait justifier de la lettre de convocation, pièces prévues par l'acte de vente du 16 novembre 1999, que le document reçu par les acquéreurs le 6 février 2001 n'était qu'un appel de fonds et non la preuve du règlement de la somme en cause, et que les époux X... produisaient une facture relative à un nouveau contrat d'abonnement à l'électricité à compter du 22 mars 2001, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné la mise à disposition des locaux au règlement du solde du prix, a souverainement retenu, sans dénaturation et sans être tenue de répondre à des conclusions relatives aux vices apparents pouvant affecter le bien, non visés par la demande, que la livraison de l'appartement était intervenue le 22 mars 2001, ce qui rendait l'action intentée le 15 février 2002 recevable au regard de l'article 1622 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Factory promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Factory promotion, la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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