Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-82.859
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-82.859
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société FOURNIER, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 6 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Valérie Z..., épouse X..., du chef de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 191 et suivants, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que siégeait à la chambre d'accusation Mme Petitberghien, conseiller, laquelle avait connu de l'information dont elle avait eu à l'origine la charge ;
" alors que méconnaît l'exigence d'impartialité une chambre d'accusation dont l'un des conseillers eut à connaître antérieurement de la même affaire en qualité de juge d'instruction ;
qu'il en va tout spécialement ainsi quand la chambre d'accusation confirme une ordonnance de non-lieu et met ainsi fin à la procédure " ;
Vu les articles 49 et 207 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, ne peut faire partie de la chambre d'accusation appelée à connaître d'une procédure, le juge d'instruction qui instruit celle-ci ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et de l'arrêt attaqué que dans la procédure contre Valérie Z..., épouse X..., du chef de faux, Mme Petitberghien, juge d'instruction, a été désignée le 12 janvier 1996 pour remplacer le magistrat primitivement saisi ; que, le 21 mars 1996, elle a procédé à l'interrogatoire de la personne mise en examen et, le 28 janvier 1997, à la confrontation de celle-ci avec la partie civile ; qu'un autre magistrat a rendu l'ordonnance de non-lieu ; que Mme Petitberghien a, en qualité de conseiller à la cour d'appel de Douai, siégé à la chambre d'accusation ayant statué sur l'appel formé par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu ;
Mais attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 6 janvier 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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