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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, infraction à la législation sur les armes, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 6 1 et 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 17 décembre 2002, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait rejeté la demande de mise en liberté formée par Lucien X..., détenu à titre provisoire depuis le 30 août 2001 en exécution d'un mandat de dépôt criminel ;
"aux motifs que, compte tenu des investigations en cours, le délai prévisible d'achèvement de l'information peut être fixé à quatre mois (...) ; qu'au vu de ce qui précède, notamment des déclarations de François-Xavier Arrii il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de l'appelant aux faits pour lesquels il a été mis en examen ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de rechercher si la culpabilité d'une personne mise en examen est établie de manière certaine, cette appréciation relevant des seules juridictions de jugement ; qu'en l'état de l'information, et compte tenu des importantes divergences ressortant des déclarations des mis en examen, la détention de Lucien X... est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse, directe ou par personnes interposées, avec ses complices, ainsi que toute pression sur les témoins, quand bien même ceux-ci auraient déjà été entendus ; considérant que les faits, s'agissant d'une participation à un groupement qui sous prétexte d'idéologie nationaliste se livre à des attentats à l'explosif contre des bâtiments de l'Etat et d'une participation à un attentat causent, par leur gravité intrinsèque, les circonstances particulières de leur commission et le préjudice qu'ils ont provoqué, un trouble exceptionnel et toujours persistant à l'ordre public auquel seule la détention est de nature à mettre
fin ; que cette mesure est, compte tenu du quantum de la peine encourue et des moyens logistiques dont disposent les mouvements clandestins corses l'unique moyen de garantir la représentation en justice de Lucien X... et de prévenir le renouvellement de faits de même nature ; qu'au regard de ces exigences et des circonstances de l'espèce, les obligations du contrôle judiciaire ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités" ;
"alors 1 ) qu'en se bornant à indiquer que le délai prévisible d'achèvement de l'information pouvait être fixé à quatre mois, sans cependant faire état des indications particulières qui justifiaient en l'espèce la poursuite de l'information, et sans répondre au chef péremptoire du mémoire de Lucien X... faisant valoir que l'ensemble des investigations matérielles avait été effectué et que tous les témoins et co-mis en examen avaient été entendus, ce qui impliquait que la poursuite de l'information n'était pas nécessaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ;
"alors 2 ) qu'en ne répondant pas aux chefs péremptoires du mémoire de Lucien X... faisant valoir que son maintien en détention était contraire aux articles 5 3 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 137-3, 143-1 et suivants dudit Code, 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Lucien X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire par lequel la personne mise en examen faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable au regard des articles 144-1 du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 décembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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