jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10401 F
Pourvoi n° S 20-14.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021
Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-14.930 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société de magasins Villefranchois (Somavi), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société de magasins Villefranchois, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [U]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement en ce que celui-ci avait dit le licenciement nul et condamné la société Somavi à payer des dommages et intérêts de ce chef et d'avoir rejeté en conséquence les demandes de la salariée au titre de la nullité du licenciement ;
Aux motifs que, sur la demande principale de nullité du licenciement, cette demande est fondée sur l'irrégularité alléguée de la constatation de l'inaptitude ; que les parties s'accordent à reconnaître que Mme [U] avait été à l'initiative des deux visites médicales du 2 février 2012 et du 16 février 2012 à l'issue desquelles elle avait été déclarée inapte par le médecin du travail ; que celui-ci avait mentionné expressément sur la fiche du 2 février 2012 qu'il s'agissait de la visite de reprise et qu'il devait revoir la salariée dans 15 jours ; qu'il avait mentionné expressément sur la fiche du 16 février 2012 qu'il s'agissait de la 2e visite de reprise ; qu'ainsi et en l'état des mentions figurant sur ces deux fiches de visite médicale, Mme [U] n'avait pas pu se méprendre sur leur portée et d'ailleurs, elle n'avait aucunement exercé de recours contre la décision du médecin du travail la déclarant inapte. Comme le fait observer l'employeur, dès lors que la salariée lui avait envoyé ces deux fiches, il avait été nécessairement informé de l'initiative prise par sa salariée de passer la visite médicale de reprise peu important à cet égard que la salariée lui ait adressé ensuite les prolongations d'arrêts de travail ; que Mme [U] est d'autant moins fondée aujourd'hui à contester la régularité de la constatation de son inaptitude à l'issue des deux examens obligatoires que dans un courrier du 15 mars 2012, adressé à l'inspection du travail, elle s'était clairement prévalu de l'existence de ces deux visites dans les termes suivants non équivoques de sa reconnaissance de la constatation de son inaptitude et des conséquences juridiques en découlant : « le médecin du travail m'a considéré inapte [suite] à une 1ère visite et 2ème visite - cela s'oriente donc vers une procédure d'inaptitude. » ; que de même, dans un autre courrier du 27 février 2012, adressé à son employeur au sujet de son relevé d'indemnités journalières, elle s'était encore prévalu de l'existence de ces deux visites et de la constatation de son inaptitude en écrivant : « PJ : copie des 2 comptes-rendus 1ère et 2ème visite d'inaptitude en date du 16/02/12 » ; qu'il suit de ces constatations que l'inaptitude de Mme [U] avait été régulièrement constatée à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines conformément à l'article R4624-31 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; que dans ces conditions, la visite du 2 février 2012 avait mis fin à la période de suspension du contrat de travail et celle du 16 février 2012 avait déclenché l'obligation pour l'employeur dans le délai d'un mois de reclasser la salariée ou de la licencier ; que la demande de nullité du licenciement fondée sur le moyen unique tiré de l'irrégularité de la déclaration d'inaptitude sera dès lors rejetée et le jugement réformé sur ce point ;
1°) Alors que, à défaut d'information préalable de l'employeur, la visite médicale initiée par le salarié ne peut être qualifiée de visite de reprise au sens des articles R. 4624-21 et suivants du code du travail, de sorte que le contrat de travail demeure suspendu ; qu'est nul le licenciement intervenu au cours de la période de suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la cour d'appel que l'employeur n'avait pas été informé de l'initiative prise par le salarié préalablement à la tenue des visites médicales mais a posteriori, par l'envoi des fiches de visites médicales rédigées par le médecin à l'issue des visites des 2 et 16 février 2012 ; qu'en jugeant que l'inaptitude de Mme [U] avait été régulièrement constatée à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines, conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable, que la visite médicale du 2 février 2012 avait mis fin à la période de suspension du contrat de travail et que celle du 16 février 2012 avait déclenché l'obligation pour l'employeur dans le délai d'un mois de reclasser la salariée ou de la licencier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
2°) Alors que, à défaut d'information préalable de l'employeur, la visite médicale initiée par le salarié ne peut être qualifiée de visite de reprise au sens des articles R. 4624-21 et suivants du code du travail, peu important que le salarié ait été informé, à la lecture des fiches de visites médicales, que le médecin l'avait considéré comme inapte à toute activité dans l'entreprise ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tenant à la connaissance qu'aurait eu madame [U] de la portée de l'avis du médecin du travail émis au titre des visites des 2 et 16 février 2012 pour juger la procédure de constatation de l'inaptitude régulière, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.
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