Cour de cassation, 02 octobre 1997. 94-43.671
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-43.671
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société MTDA, société anonyme, dont le siège social est ...,
2°/ de M. Claude Z..., administrateur judiciaire de ladite société, domicilié 1, place Samisier, 69000 Lyon,
3°/ de M. Y..., représentant des créanciers, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
l'ASSEDIC AGS Drôme Ardèche, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, M. X..., engagé le 1er octobre 1982 par la société MTDA en qualité d'agent technique de laboratoire, a été licencié le 25 octobre 1991 pour motif économique ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun agent technique n'avait été recruté pour remplacer le salarié licencié et que le poste de celui-ci avait été supprimé dans le cadre de la restructuration technique de l'entreprise a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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