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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nahima X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de l'association Les Amis des ouvrières et isolés, Maison de retraite Saint-Vincent, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que lorsque la modification du contrat de travail intervient pour motif disciplinaire, le licenciement qui suit le refus du salarié d'accepter cette modification n'a de cause que si la sanction initiale est justifiée ;
Attendu que Mme Y... a été engagée le 6 mai 1988 par l'association Les Amis des ouvrières et isolés en qualité de veilleuse de nuit affectée à la Maison de retraite Saint-Vincent à Paris ; que le 21 février 1995, elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire par laquelle l'employeur l'affectait à un poste de garde de jour ; que n'ayant pas accepté cette sanction, la salariée a été licenciée pour faute grave le 17 octobre 1995 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que la salariée avait commis une faute grave, la cour d'appel a retenu que l'article 14 de la loi du 3 août 1995 prévoit l'amnistie des faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanction disciplinaires ;
qu'aux termes de l'article 20 de la même loi, l'amnistie n'entraîne de droit la réintégratin ni dans les offices publics ou ministériels, ni dans les fonctions, emplois, grades ou professions, publics ou privés, et ne donne lieu à reconstitution de carrière ; qu'il résulte de ces dispositions que l'amnistie a eu pour conséquence de faire disparaître du dossier de Mme Y... toute mention relative aux faits et à la décision du 21 février 1995 les ayant sanctionnés, mais qu'elle est restée sans effet sur le changement d'affectation de l'intéressée décidé régulièrement avant la loi d'amnistie qui n'a pas d'effet rétroactif, et non remis en cause par le jugement définitif rejetant comme irrecevable la demande d'annulation de cette sanction ; qu'il s'ensuit que le changement d'affectation revêt un caractère définitif et que, pour prétendre qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, Mme Y... n'est fondée à arguer ni des dispositions de la loi d'amnistie ni d'une modification de son contrat de travail, laquelle est consécutive à une sanction disciplinaire et ne relève pas des principes de la responsabilité contractuelle ; qu'en conséquence, en refusant de reprendre son travail, à l'issue de son arrêt de travail, le 11 septembre 1995, au poste de garde-malade de jour qui était le sien, et ce, malgré la lettre de son employeur en date du 18 septembre 1995 la mettant en demeure de le faire, Mme Y... a commis un acte d'indiscipline et s'est placée en situation d'absence injustifiée qui s'est prolongée jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;
qu'un tel comportement de la salariée était de nature à rendre impossible son maintien dans la maison de retraite pendant la durée du préavis et constituait une faute grave privative des indemnités de rupture ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la modification du contrat de travail était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Les Amis des ouvrières et isolés aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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