Cour d'appel, 19 février 2015. 13/06138
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/06138
jurisprudence.case.decisionDate :
19 février 2015
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2015
gtr
(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 13/06138
Monsieur [C] [Z]
c/
SAS A.DE FUSSIGNY
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 septembre 2013 (R.G. n° F 12/00299) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2013,
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (57)
de nationalité Française
Sans profession, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick HOEPFFNER de la SARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SAS A. DE FUSSIGNY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
N° SIRET : 501 302 129
représentée par Me Annick DUMAS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Madame Véronique LEBRETON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DU LITIGE
M. [C] [Z] a été engagé par la SAS A. De Fussigny selon lettre d'embauche du 31 décembre 2007 en qualité de Directeur de site avec une rémunération mensuelle brute de 11.000 €.
Le 19 août 2008, un contrat de travail reprenant en détail les différentes conditions d'emploi de M. [Z] a été signé entre les parties, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1998.
À compter du 1er mars 2012, sa rémunération mensuelle brute a été réduite de 41 % pour atteindre 6.472,07 €.
La société A. De Fussigny a par la suite fait signer à M. [Z] le 15 mars 2012 un document intitulé 'avenant au contrat de travail du 19 août 2008' précisant que son salaire serait désormais fixé à 5.000 € nets avec effet rétroactif au 1er mars 2012.
M. [Z] a ensuite sollicité auprès de son employeur le rétablissement de son salaire à son montant contractuel ainsi qu'un rappel de salaire le 3 septembre 2012, demande qui a été renouvelée le 9 octobre 2012.
À compter du 20 octobre 2012 et jusqu'au 30 novembre 2012, M. [Z] a été placé en arrêt maladie et il a saisi le conseil de Prud'hommes le 10 octobre 2012 pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur la base de 11 000 euros mensuels et des dommages-intérêts.
Lors de la visite de reprise en date du 3 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte à tous les postes de l'entreprise, décision confirmée par l'inspectrice du travail de la Charente le 14 février 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2013, la société A. De Fussigny a convoqué M. [Z] à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2013, M. [Z] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
M. [Z] a par la suite étendue la saisine du conseil de Prud'hommes d'Angoulême aux fins d'obtenir un complément d'indemnité compensatrice de préavis (ainsi que les congés payés afférents), d'indemnité de licenciement et une indemnité contractuelle de licenciement.
Par jugement du 23 septembre 2013, le conseil de Prud'hommes d'Angoulême a :
dit et jugé que l'avenant signé par M. [Z] le 15 mars 2012 lui est opposable,
condamné la société A. De Fussigny à verser à M. [Z] les sommes de :
19.348,83 € bruts au titre du préavis,
1.934,88 € bruts au titre des congés payés afférents,
33.420 € bruts à titre d'indemnité de licenciement,
30.160 € nets à titre d'indemnité contractuelle de licenciement,
1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [Z] de ses autres chefs de demandes,
débouté la société A. De Fussigny de toutes ses prétentions,
condamné la société A. De Fussigny aux entiers dépens.
M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2013. La société A. De Fussigny forme un appel incident de cette décision.
Par conclusions complémentaires déposées au greffe le 30 décembre 2014 et développées oralement à l'audience, M. [Z] sollicite de la Cour qu'elle :
condamne la société A. De Fussigny à lui verser les sommes suivantes :
69.540,34 € bruts à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de leur échéance pour chaque mois dû,
6.954,03 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,
25.000 € à titre de dommages et intérêts,
33.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
3.300 € au titre des congés payés afférents,
56.701 € à titre d'indemnité de licenciement,
132.000 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement,
25.666,66 € à titre de congés payés,
déboute la société A. De Fussigny de l'ensemble de ses prétentions,
lui alloue la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la société A. De Fussigny aux entiers dépens.
M. [Z] fait valoir les moyens suivants :
* en infraction aux dispositions de l'article L1222-6 du code du travail et alors que la convention collective prévoit un délai de réflexion de 1 mois en cas de déclassement, aucun délai de réflexion ne lui a été octroyé pour lui permettre d'examiner la modification de contrat qui lui a été imposée, de surcroît avec un effet rétroactif, sans qu'on lui explique les raisons de la diminution de son salaire, la société ayant de plus exporté ''en lieu sûr'' l'original de cet avenant signé, elle n'a donc pas respecté les obligations légales et conventionnelles qui s'imposent en cas de modification d'un élément essentiel du contrat de travail d'un salarié, dès lors, l'avenant à son contrat de travail lui est inopposable,
* l'employeur ne peut se prévaloir d'un accord du salarié résultant du fait qu'il a continué à travaillé puisque une renonciation, tacite ou expresse, à un de ses droits est impossible et cette réduction de salaire s'apparente davantage à une sanction disciplinaire pour laquelle la procédure n'a pas été respectée,
*la brusque réduction de son salaire et l'attitude de l'employeur à son égard ont des répercutions sur son état de santé physique et mental, et lui ont causé un préjudice économique et moral qui doit recevoir réparation; par ailleurs les conséquences de la rupture du contrat de travail doivent tenir compte de la réalité de son salaire, de la durée de son ancienneté avec la reprise au 1er septembre 1989, de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui ne peut pas être supprimée et de la durée du préavis de 6 mois prévue à son contrat.
Par conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2014 et développées oralement à l'audience, la société A. De Fussigny sollicite de la Cour qu'elle :
confirme la décision du conseil de Prud'hommes portant sur l'opposabilité de l'avenant du 15 mars 2012 et portant sur l'exercice du pouvoir modérateur des juges prévu à l'article 1152 du code civil,
infirme le jugement en ce qu'il a retenu une ancienneté de 22 ans, 9 mois et 10 jours,
dise que les clauses contractuelles d'ancienneté et de rupture du contrat de travail signé le 19 août 2008 sont inopposables, l'employeur ayant engagé le salarié à compter du 31 décembre 2007, suivant lettre du même jour, en qualité de directeur de site,
déboute M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions,
déclare la société A. De Fussigny recevable et fondée en son appel incident,
ordonne le reversement par M. [Z] de la somme de 75.620,61 € à la société De Fussigny, somme payée en exécution du jugement le 27 novembre 2013,
condamne M. [Z] à payer à la société A. De Fussigny la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [Z] aux entiers dépens.
La société A. De Fussigny fait valoir les moyens suivants :
* la diminution du montant du salaire de M. [Z] n'est pas une sanction mais le résultat d'un accord, en toute connaissance de cause, sur la nécessaire organisation de la société dans un contexte financier négatif compte tenu des importantes pertes d'exploitation qui ont conduit la direction à proposer une réduction de la rémunération aux autres salariés qui l'ont refusé; de plus, le salarié a démontré son accord sur cette diminution et n'a sollicité un rappel de salaire qu'après la démission du président de la société, de telle sorte que ses demandes de rappel de salaire doivent être rejetées,
* M. [Z] ne peut se prévaloir d'être victime de pressions de la part de son employeur car il n'a pris aucun de ses congés pour pouvoir faire une pause dans son travail et il ne peut dès lors solliciter une indemnité en raison du comportement de l'employeur; de plus, ses demandes au titre des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail sont disproportionnées par rapport au résultat comptable de l'entreprise et et doivent être réduites comme étant excessives, les accords relatifs à la reprise de l'ancienneté ne sont pas opposables à l'employeur
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
sur le rappel de salaire
Aux termes de l'article L1222-6 du code du travail lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. À défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise
est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
En l'espèce, le contrat de travail du 19 août 2008 faisant suite à la lettre d'embauche du 31 décembre 2007, stipule, en son article 4, que M. [C] [Z] bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute de 11000 euros et l'avenant à ce contrat en date du 15 mars 2012 mentionne que les parties décident de modifier cet article pour porter la rémunération de M. [C] [Z] à 5000 euros net par mois avec effet au 1er mars 2012.
Ces deux documents sont signés par M. [C] [Z] qui ne dénie pas sa signature et qui ne demande pas la nullité de l'avenant du 12 mars 2012 pour vice du consentement. Il a donc consenti à la baisse de sa rémunération.
La baisse de la rémunération stipulée dans l'avenant dont s'agit constitue une modification substantielle du contrat de travail qui requérait l'accord du salarié qui devait être recueilli dans les formes prescrites par les dispositions sus visées puisque la SAS A. De Fussigny invoque à ce jour des motifs économiques à cette réduction, malgré le courrier qu'elle a adressé le 14 novembre 2012 au conseil de son salarié qui avait réclamé un rappel de salaire dont il résulte qu'elle l'invoquait pas à l'époque et qui est inopérant pour la résolution du litige soumis à la cour.
La SAS A. De Fussigny ne prouve pas que ce formalisme a été respecté. Toutefois les conséquences du non respect de celui-ci, destiné à garantir au salarié un consentement éclairé à la modification de son contrat de travail, doivent être appréciées au regard du degré d'information dont le salarié bénéficiait au moment de la modification.
À cet égard, le contrat de travail de M. [C] [Z], en son article trois, indique que ce dernier est ''placé sous la hiérarchie du seul président de la SAS A. De Fussigny et assure le commandement de la totalité des service et des activités composant la société'', de sorte qu'à ce titre il ne pouvait qu'être informé avec précision de la situation exacte de l'entreprise, ce que confirment les échanges de mails sur la situation financière de la société entre M. [E], alors président, M. [J], responsable informatique et comptable, et M. [C] [Z] entre le mois d'avril 2010 et le mois d'octobre 2011 produits par l'employeur.
Ceci est également confirmé par les attestations de Mmes [P], [X], [L], [Y] et M. [H], salariés de la SAS A. De Fussigny, qui témoignent tous que la direction, Mme [P] précisant en la personne de M. [C] [Z], leur a demandé au mois de mars 2012 d'accepter la réduction de leur salaire pour pallier les problèmes financiers de l'entreprise.
De plus l'attestation de M. [J] sus cité, qui précise que salarié de la SAS A. De Fussigny entre les mois de mars 2008 et janvier 2012 en tant que responsable comptable informatique, il avait comme responsable hiérarchique M. [E] et M. [Z], auxquels il communiquait une situation de trésorerie journalière, une situation financière comptable sur 3 mois tous les quinze jours, et un établissement des créances clients tous les vendredis et qui indique que M. [Z], présent sur le site, signait l'ensemble des documents administratifs, les soldes de tout compte, la plupart des embauches et validait toutes les réparations du site, corrobore les éléments de fait qui émanent des pièces précédentes.
Enfin le tableau historique de la SAS A. De Fussigny sur le plan de sa comptabilité et de son actionnariat, non contredit par M. [C] [Z], établit que par décision du 9 mars 2012 la rémunération du président M. [E], initialement fixée à 20000 euros par mois est réduite à 5000 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces documents la preuve que M. [C] [Z] avait une complète connaissance de la situation de l'entreprise dont il était le seul cadre dirigeant salarié et que la baisse de sa rémunération, formellement postérieure à celle du seul dirigeant statutaire, est intervenue dans le cadre d'une stratégie globale de réduction de la masse salariale qu'il a lui même participé à mettre en 'uvre et proposant en vain cette réduction aux autres salariés de l'entreprise, compte tenu des difficultés financières de la société qui sont établies par les pièces produites au dossier et non contestées par le salarié. Il a donc consenti en toute connaissance de cause à cette réduction par l'avenant du 15 mars 2012 qui lui est par conséquent opposable, étant particulièrement mal fondé à invoquer aujourd'hui un défaut de formalisme pour revenir sur les effets de son engagement compte tenu de sa place et de ses fonctions dans l'entreprise, son contrat de travail stipulant du reste que sa rémunération ''pourra être révisée chaque année compte tenu du contexte économique, des résultats de l'entreprise et des résultats personnel de [C] [Z]''.
Le jugement du conseil des prud'hommes qui le déboute de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents sera donc donc confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Par ailleurs M. [C] [Z] n'apporte pas la démonstration que la SAS A. De Fussigny a exécuté de manière déloyale le contrat de travail qui les liait puisqu'il ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation salariale. Il ne rapporte pas davantage la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ne discutant pas au demeurant l'origine de l'inaptitude fondant son licenciement. Par conséquent sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral n'est pas fondée.
Le jugement du conseil des prud'hommes doit être également confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail du 19 août 2008 prévoit :
article 2, alinéa 2, une reprise d'ancienneté à compter du 1er septembre 1989,
article 13, alinéa 2, un délai de préavis contractuellement fixé à 6 mois en cas de rupture du contrat,
article 14, une indemnité contractuelle de rupture, outre celles prévues par la convention collective applicable et hormis en cas de faute lourde du salarié, de 12 mois de salaire calculé par référence aux douze derniers mois des rémunérations perçues par le salarié.
Toutes les stipulations du contrat de travail, autres que celles portant sur la rémunération, ont été maintenues lors de l'avenant du 15 mars 2012, de sorte que ces clauses sont opposables à l'employeur, même si ces engagements ont été pris par des dirigeants statutaires et un actionnariat différents de ceux contemporains au licenciement.
Il s'ensuit que M. [C] [Z] peut prétendre à une indemnité de licenciement calculée sur la base de 22 ans, 9 mois et 10 jours d'ancienneté, et à une indemnité compensatrice de préavis de 6 mois, sur la base du salaire fixé par l'avenant du 15 mars 2012.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
S'agissant de l'indemnité contractuelle de rupture que le conseil des prud'hommes a réduite à 30000 euros, son montant peut être réduit en application des dispositions de l'article 1152 du code civil selon lequel le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, il résulte des pièces 46 et 47 de la production de la SAS A. De Fussigny, soit les comptes annuels de l'exercice 2013 et le compte-rendu des décisions de l'associé unique relatives à l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 20123, du 2 avril 2014, que le résultat net comptable de 607 918 euros est intégralement affecté à l'absorption des pertes antérieures inscrites au compte report à nouveau pour 946 353 euros, qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes, et que l'associé unique a consenti deux abandons de créances au cours de l'exercice de 2012 et de 2013 à concurrence de 276000 euros et de 690000 euros, de sorte qu'il convient de considérer qu'au regard de la situation de l'entreprise, le montant de l'indemnité contractuelle cumulée à l'indemnité légale est manifestement excessive. Par ailleurs il convient de relever que la société avait l'obligation de procéder au licenciement de M. [C] [Z] en raison de son inaptitude qu'elle a vainement contestée devant l'inspecteur du travail, l'impossibilité de reclassement n'étant quant à elle pas contestée. Sur ce point les premiers juges ont donc fait une juste appréciation de l'indemnité contractuelle devant être attribuée à M. [C] [Z].
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les congés payés
Il résulte des deux derniers bulletins de salaire de M. [C] [Z] qu'au moment de son licenciement il avait acquis 70 jours de congés payés non pris cumulés. Sa demande dont le bien fondée n'est pas réellement discutée par la SAS A. De Fussigny est donc justifiée.
Le conseil des prud'hommes n'ayant pas statué sur cette demande, il conviendra de condamner la SAS A. De Fussigny à ce titre au paiement d'une somme de 17 352, 30 euros (247,89 x70).
Sur les autres demandes
Compte tenu de leur succombance respective, M. [C] [Z] et la SAS A. De Fussigny supporteront par moitié les dépens d'appel et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'apparaissant pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS A. De Fussigny à payer à M. [C] [Z] la somme de 17 352, 30 euros au titre des congés payés dus au salarié,
Déboute M. [C] [Z] et la SAS A. De Fussigny de leur demande au
titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par M. [C]
[Z] et la SAS A. De Fussigny, les condamne de ce chef.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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