Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-21.096
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.096
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Hélène Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit :
1°/ de M. Georges X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Mireille Z... née X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mlle Y... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que la délimitation des parcelles litigieuses devait être effectuée à partir de l'acte de partage de 1948, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable
Attendu, d'autre part, qu'appréciant la force probante des titres et autres éléments soumis à son examen, et notamment de l'acte du 17 mars 1904, la cour d'appel, qui, sans déléguer ses pouvoirs à l'expert, a souverainement retenu que Mlle Y... ne pouvait justifier d'un droit de propriété exclusive sur la parcelle A02, créée lors de la rénovation de 1960, et qui n'avait pas été privativement définie dans l'acte de donation-partage du 15 février 1926, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la question de la propriété de la portion de terrain, sur lequel est édifié un garage, avait été soulevée par Mlle Y..., demanderesse au bornage, qui prétendait que cette construction empiétait sur sa parcelle A06, ce qui impliquait que le tribunal d'instance ne pouvait en connaître, la cour d'appel, qui a constaté, sans dénaturation, l'absence de toute instance en revendication de propriété de cette portion de terrain, a légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y... à payer aux consorts X..., ensemble, la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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