Cour d'appel, 02 juin 2015. 13/03941
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/03941
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juin 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 Juin 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03941
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL RG n° 07/00828
APPELANT
Monsieur [E] [A]
né [Date naissance 1]/1959 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104
substitué par Me Carmencita BISPO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA TRANSPORTS [G]
N° SIRET : 344 249 263 00023
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Ingrid JOHANSSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [A] a été embauché par la SA TRANSPORTS [G] par contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2003 en qualité de chauffeur poids lourd.
Le 2 janvier 2008, M. [A] a adressé à la SA TRANSPORTS [G] une lettre de démission rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Je me permets de prendre l'initiative de vous écrire dans l'objet cité en référence, afin de vous informer que compte tenu des conditions d'exécution intolérables de mon contrat de travail au sein de votre société depuis plusieurs mois, je me vois contraint de démissionner de mon poste de travail.
Vous n'êtes pas censé ignorer, que je souffre depuis mon agression en date du 24 octobre 2006, d'une dépression en réaction à mon environnement professionnel.
Force est de reconnaître, que depuis votre agression, je suis devenu le bouc-émissaire de votre société, étant ainsi régulièrement insulté et agressé soit par Monsieur [H] soit par vous-même.
Je ne saurai supporter davantage tant ces conditions de travail devenues insupportables que votre harcèlement par vos menaces continuelles de me licencier pour faute grave ou de déposer plainte pour une prétendue diffamation à mon encontre.
C'est dans ces circonstances, que vous ne me donnez pas d'autre choix que de démissionner de mon poste de travail à compter de la réception de la présente.
Bien évidemment, je ne manquerai pas de solliciter du Conseil de Prud'hommes compétent la requalification de ma démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu notamment de l'harcèlement moral dont je suis victime.
Je vous informe, par ailleurs, qu'une copie de la présente est adressée concomitamment à Monsieur l'Inspecteur du Travail et au Médecin du Travail.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de mes sentiments respectueux. »
Saisi par M. [A], la section Commerce du conseil de prud'hommes de Créteil, présidée par le juge départiteur, a, par jugement du 16 juin 2011, rejeté l'ensemble des demandes présentées par le salarié.
Cette décision a été frappée d'appel par M. [A] qui demande à la cour de condamner la SA TRANSPORTS [G] à lui payer :
- une somme de 52 086,80 €, à titre de rappel de salaire, outre 5 208,68 € au titre des congés payés afférents, cette somme se décomposant ainsi :
- rappel de salaire pour l'année 2003 : 9 289,60 €
- rappel de salaire pour l'année 2004 :11 187,98 €
- rappel de salaire pour l'année 2005 :14 985,39 €
- rappel de salaire pour l'année 2006 : 9 884,12 €
- rappel de salaire pour l'année 2007 : 6 739,71 €
- une somme de 10.933 82 €, au titre des repos compensateurs, outre 1 093,82 € au titre des congés payés afférents, cette somme se décomposant ainsi :
- repos compensateurs 2003 : 2 510,22 €
- repos compensateurs 2004 : 2 921,31 €
- repos compensateurs 2005 : 3 286,33 €
- repos compensateurs 2006 : 2 215,96 €
- une somme de 3 464,35 €, au titre des rappels de frais de route, cette somme se décomposant ainsi :
- frais de route pour l'année 2003 : 532,65 €
- frais de route pour l'année 2004 : 442,24 €
- frais de route pour l'année 2005 : 367,00 €
- frais de route pour l'année 2006 : 1 332,25 €
- frais de route pour l'année 2007 : 790,21 €
- une somme de 2 225,56 €, au titre des rappels de repos compensatoire, outre 222,56 € au titre des congés payés afférents, cette somme se décomposant ainsi :
- repos compensatoire au titre des heures de nuit 2003 :326,20 €
- repos compensatoire au titre des heures de nuit 2004 :436,95 €
- repos compensatoire au titre des heures de nuit 2005 :548,40 €
- repos compensatoire au titre des heures de nuit 2006 :513,86 €
- repos compensatoire au titre des heures de nuit 2007 :400,15 €.
M. [A] demande encore que la prise d'acte de la rupture intervenue à son initiative produise tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la SA TRANSPORTS [G] à lui payer 2 200,00 € à titre d'indemnité de préavis et 52 800,00 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, le salarié sollicite une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA TRANSPORTS [G] conclut à la confirmation du jugement entrepris, M. [A] devant être débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens.
L'employeur réclame une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs
M. [A] soutient qu'il a dû engager une procédure en référé pour obtenir la production, le jour de l'audience, des copies des disques chrono-tachygraphes qu'il aurait réclamés vainement à son employeur et qui lui auraient permis de calculer, « au plus juste » les heures effectivement travaillées et l'important arriéré lui restant dû. Il indique verser aux débats un « décompte détaillé, expliquant clairement les heures effectivement travaillées et les heures payées » justifiant sa demande formulée à hauteur de 52 086,80 €. Le salarié réclame encore une somme de 3 464,35 € au titre des repos compensateurs .
Il conteste l'existence d'une mauvaise manipulation, qui ne serait pas établie par la SA TRANSPORTS [G] et reproche aux premiers juges d'avoir pris en considération les éléments fournis par l'employeur sur la seule année 2006 pour contester l'utilisation faire des disques chrono-tachygraphes pour rejeter ses demandes portant sur cinq années.
La SA TRANSPORTS [G] soutient que le décompte du salarié, basé sur un nombre d'heures mensuelles censé correspondre à l'amplitude total mensuelle, est invérifiable faute d'être détaillé, M. [A] n'ayant pas établi disque par disque le décompte des amplitudes réalisées.
L'employeur souligne qu'en outre, le décompte présenté par M. [A] comme une analyse laser de ses disques ' document dont l'origine serait douteuse, établi avec un logiciel BP 203-65 non identifiable ' permettrait d'autant moins d'étayer sa demande que l'intéressé n'avait pas utilisé ce document produit devant la cour pour modifier son chiffrage, alors pourtant que le conseil de prud'hommes avait rejeté toutes ses demandes salariales, soulignant le fait que les éléments produits étaient « manifestement dépourvus de toute fiabilité ».
La SA TRANSPORTS [G] ajoute que dans l'hypothèse même où les disques laisseraient apparaître des heures supplémentaires, cette situation ne suffirait pas à justifier une rémunération complémentaire au profit du salarié, dès lors qu'elle établit qu'il ne manipulait pas correctement ses disques sur lesquels figuraient des heures de travail non réelles.
L'employeur admet que le salarié puisse prétendre être payé sur la base de l'amplitude, dès lors que la réglementation applicable au transport routier prévoit cette possibilité lorsqu'il existe un important décalage entre l'amplitude journalière et le travail effectif, cette garantie de rémunération prévue par l'accord interprofessionnel du 12 novembre 1998, dont l'article 3 précise :
« La rémunération mensuelle des personnels visés à l'article Ier ne saurait être inférieure à 75 % des durées des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré.
L'application du pourcentage visé au paragraphe ci-dessus ne peut conduire au cours du mois considéré à diminuer de plus de 63 heures les durées des amplitudes journalières cumulées au cours du même mois.
La mise en 'uvre de la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle calculée conformément aux règles ci-dessus ne peut avoir pour effet de verser aux personnels concernés une rémunération inférieure à celle résultant de l'application des obligations relatives au paiement de l'intégralité des heures de temps de service.
Cette garantie, calculée à partir de durées d'amplitude journalière distinctes des durées de temps de service, est constitutive d'une sauvegarde salariale tenant compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires ».
M. [A] aurait toujours été rémunéré sur la base de la méthode qui lui était la plus favorable des trois modes de calcul ainsi définis, à savoir :
- sur la base du travail effectif,
- sur la base de 75 % de l'amplitude mensuelle,
- sur la base de l'amplitude mensuelle réduite de 63 heures.
Enfin, la SA TRANSPORTS [G] précise que le siège de l'entreprise est situé en Alsace et que la quasi-totalité de son activité de transport s'effectue sur la ligne Paris-Strasbourg et que, dans ces conditions, M. [A] ' qui résidait dans la région parisienne ' se trouvait en situation de « découcher » lorsqu'il passait la nuit en Alsace.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Considérant que, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Considérant qu'en l'espèce, pour étayer ses dires, M. [A] produit ses feuilles de route ainsi qu'un document intitulé « analyses de Monsieur [A] [E] des copies et disques originaux - Compte rendu des heures analysées par laser, heures de nuit, heures à 25 %, heures à 50 %, repos compensateurs, formation , et ce pour les années 2003, 2004, 2005 et 2007 ;
Considérant que les analyses ainsi produites sont constituées par des additions d'heures de travail ou de repos réalisées mois par mois, sur du papier libre dépourvu de tout cachet susceptible d'identifier leur auteur ; que ces décomptes font au demeurant apparaître des anomalies, notamment dans le calcul du nombre d'heures supplémentaires payées 125 % ou 150 %, manifestant le défaut de professionnalisme de l'auteur des tableaux ;
Considérant que ces tableaux dépourvus de clarté ne permettent pas de vérifier pour chaque jour de chaque semaine les horaires de travail accomplis, le calcul étant opéré mensuellement, alors pourtant que la SA TRANSPORTS [G] avait communiqué la photocopie de l'ensemble des disques qui avaient déjà été en possession du salarié puisqu'il appartenait à celui-ci de les remettre régulièrement à l'employeur ;
Considérant que M. [A] ne justifie pas les différences qui existent entre ces tableaux réalisés en 2014 et les feuilles de route produites devant les premiers juges, établies entre 2003 et 2007, sur lesquelles n'apparaissent que les amplitudes journalières, alors pourtant qu'il n'a pas modifié le chiffrage de ses demandes ;
Considérant qu'il résulte d'ailleurs des écritures et pièces de M. [A] et des débats, que M. [A] demande le paiement d'un rappel de salaire en se fondant sur la seule différence entre « l'amplitude totale des heures effectuées et l'amplitude payée » ;
Or, considérant que la SA TRANSPORTS [G] fait valoir avec pertinence et justifie que M. [A] a commis de nombreuses erreurs de manipulation des disques chrono-tachygraphes, de sorte que l'amplitude notée sur ses feuilles de route et vérifiable sur les disques, est fréquemment excessive, deux erreurs majeures ayant notamment été commises par le salarié ;
Considérant que l'employeur rapporte la preuve que, les jours où M. [A] terminait sa journée de travail à proximité de son domicile, dans la région parisienne, il choisissait de dormir dans son camion plutôt que de rentrer chez lui, en laissant tourner le disque chrono-tachygraphe ;
Considérant par ailleurs que M. [A] commençait sa journée avec une ou deux heures d'avance par rapport à l'heure fixée pour la mise à quai chez le client ; qu'il gonflait ainsi artificiellement son amplitude journalière en se mettant en travail ou en mise à disposition dans l'attente de la mise à quai ;
Considérant que la SA TRANSPORTS [G] a pris le soin de relever avec précision les irrégularités apparaissant sur chacun des disques de juin 2006 ; que M. [A] n'a pas contesté cette démonstration de l'employeur ; que la cour ne trouve d'ailleurs pas dans le dossier du salarié l'analyse laser qui aurait été réalisée pour cette année 2006 ayant pourtant servi de base d'appréciation du défaut de crédibilité des décomptes produits par M. [A] ;
Considérant que la SA TRANSPORTS [G] a produit les nombreux avertissements notifiés à M. [A] pour l'alerter sur ses erreurs de manipulation ; qu'ainsi, elle écrivait très précisément au salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2006 : « à l'analyse de vos disques des 11-12 et 12-13 octobre 2006, il apparaît que vous commettez encore d'importantes irrégularités. Vous ne manipulez pas correctement le chrono-tachygraphe. En effet, vous mettez le sélecteur sur la fonction travail alors que vous êtes en réalité soit en attente, soit en repos. Vos erreurs de manipulation conduisent à considérer que vous faites près de 6 heures de travail en continu, et cela à trois reprises rien que sur les deux disques susvisés. Or, cela constitue une infraction puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut observer une période de repos après 4 heures 30 de travail. Ces infractions peuvent donner lieu à des poursuites pénales contre vous mais également contre votre employeur. Dès lors, vous voudrez bien à l'avenir veillez à manipuler de manière scrupuleusement exacte votre chrono-tachygraphe » ;
Considérant que les éléments produits par M. [A] ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en outre, l'employeur a rempli son obligation en communiquant les disques chrono-tachygraphes que lui avaient remis le salarié sur l'ensemble de la période considérée ; qu'il s'est par ailleurs livré à un important travail d'analyse ' non sérieusement contesté par le salarié ' pour démontrer le caractère inexploitable des éléments sur lesquels M. [A] fonde son prétentions ; qu'il résulte par ailleurs des bulletins de paie produits que la SA TRANSPORTS [G] a payé à M. [A] de nombreuses heures supplémentaires et « heures d'amplitude » ;
Considérant que les éléments produits par M. [A] ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions ; que sa demande relative aux heures supplémentaires doit dès lors être rejetée, ainsi que celle portant sur les repos compensateurs ; que le jugement est confirmé sur ces points ;
Sur la demande paiement de frais de route
M. [A] réclame une somme de 3 464,35 € à titre de rappel de frais de route. Il reproche à son employeur de s'être « bien gardé d'informer ses salariés » de leur droit à percevoir des frais de route prévus par la convention collective nationale des transports routiers et son protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.
La SA TRANSPORTS [G] souligne que toutes les fiches de paie de M. [A] font mention des frais de route qui lui ont toujours été régulièrement payés et qu'elle produit d'ailleurs au débat l'intégralité des relevés mensuels des frais de route pour l'année 2006. L'employeur souligne encore le caractère infondé de la réclamation liée à une mauvaise interprétation des textes conventionnels par M. [A].
Considérant que l'employeur rapporte la preuve du paiement régulier des frais de route ; que M. [A] ne fournit aucun élément précis permettant de remettre en cause les calculs opérés par la SA TRANSPORTS [G] ;
Considérant que la société avait d'ailleurs eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises à M. [A] l'étendue et les limites de ses droits en la matière, en dernier lieu dans une lettre du 22 février 2007, précisant à cette occasion :
« Nous faisons suite à votre courrier du 28 janvier 2007. Vous nous avez transmis un décompte des sommes que nous resterions vous devoir au titre des frais de route. Nous avons donc analysé une nouvelle fois vos relevés d'heures. Nous avons constaté que vous comptabilisez des frais qui ne vous sont pas dus.
Nous vous rappelons que lorsque vous êtes sur [Localité 3] entre deux transports vous êtes sensé être chez vous et vaquer à vos occupations personnelles. Vous ne pouvez donc pas prétendre à une indemnité de repas ni à une indemnité de découché.
Lorsque vous partez de [Localité 3] après 5 heures du matin, vous n'avez pas droit à l'indemnité de casse-croute.
Lorsque vous arrivez à [Localité 3] avant la fin de la nuit, vous pouvez rentrer chez vous et vous n'avez donc pas droit à l'indemnité de découché.
Lorsque vous partez de [Localité 3] après 14 heures 15, vous n'avez pas droit à l'indemnité de repas de midi.
Nous avons donc constaté qu'aucune des indemnités que vous nous réclamez n'est due » ;
Considérant que la réponse apportée par M. [A] le 26 février 2007 n'est pas pertinente, M. [A] indiquant notamment que lorsqu'il était sur [Localité 3], il n'était « pas forcément à son domicile », le salarié ayant ajouté : « Je vous informe par la présente qu'il est hors de question que je vienne vous voir au bureau avec la crainte de me faire insulter à plusieurs reprises et agressé. Comme cela a été le cas le 10 octobre 2006 » ;
Considérant que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;
Sur la demande de repos compensatoire au titre des heures de nuit
M. [A] invoque les dispositions de la convention collective des transports routiers, accordant aux conducteurs qui effectuent au cours d'un mois au moins 50 heures de travail entre 21h00 et 6h00 un repos compensateur égal à 5 % de la totalité des heures de travail de nuit, en plus de la prime de nuit. Il réclame à ce titre une somme de 2 225,56 € correspondant à 5 % de la totalité des heures de nuit.
La SA TRANSPORTS [G] soulève la prescription des demandes formées pour les années 2003 et 2004, ce chef de demande n'ayant été présenté qu'en janvier 2010. Elle conteste en outre cette demande résultant d'une mauvaise interprétation des textes conventionnels.
Considérant que la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 19 avril 2007 y compris pour des demandes différentes de celles que vise la saisine ; que si, selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'interruption de la prescription ne peut en principe s'étendre d'une action à l'autre, il en est en effet autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; que la demande présentée par M. [A] au titre de ces repos compensatoires est donc recevable, y compris pour les années 2003 et 2004 ;
Considérant que la SA TRANSPORTS [G] justifie que M. [A] a perçu cette prime de 5 % par l'effet de la majoration de 20 % à 25 % de la rémunération des heures de nuit effectuées, ce mode d'indemnisation étant prévu par les dispositions conventionnelles dans les entreprises dépourvues de représentation du personnel, ne pouvant dès lors conclure un accord visé par le texte ; que les bulletins de paie portent mention du paiement du travail de nuit à ce taux de 25 % ; que M. [A] est également débouté de ce chef de demande, le jugement étant encore confirmé sur ce point ;
Sur la rupture du contrat de travail de M. [A]
M. [A] sollicite la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant le fait que, « face à ses demandes légitimes », il aurait été victime de pressions de la part de l'employeur qui aurait cherché à le pousser à la démission. Il indique encore qu'il aurait été victime d'une agression physique de la part de son employeur, lequel n'aurait pas hésité à l'insulter et à le « rouer de coups », le contraignant à déposer plainte pour violences volontaires. Le salarié produit un certificat médical constatant des lésions et prescrivant une incapacité temporaire de travail de trois jours.
M. [A] aurait été ultérieurement victime d'une nouvelle agression de la part d'un salarié, en la personne de M. [H] [K], lequel aurait été « orchestré » par M. [G].
L'employeur conteste la réalité des griefs invoqués par M. [A]. Il souligne que ce n'est qu'après trois années de procédure que cette demande de requalification de sa démission a été formulée, par des conclusions de janvier 2010. Le salarié ne produirait aucune pièce à l'appui de ses allégations.
La SA TRANSPORTS [G] fait valoir que la démission de M. [A] est intervenue alors qu'il avait fait l'objet de plusieurs avertissements détaillés et motivés pour des fautes répétées dans l'exercice de ses fonctions, la dernière sanction ayant été prononcée le 31 août 2007, à la suite de l'altercation avec M. [K] survenue le [Date décès 1] 2007. M. [A] se serait ensuite tordu la cheville en descendant de son camion et aurait été placé en arrêt de travail le 5 septembre 2007. Il ne serait jamais revenu à l'entreprise avant de donner sa démission quatre mois plus tard.
Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Considérant que, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ;
Considérant qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ;
Considérant que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
Considérant que l'intention de l'auteur d'une lettre de démission s'apprécie à la date de sa rédaction ;
Considérant que la lettre de démission de M. [A] annonçait déjà la saisine du conseil de prud'hommes ; que, par ailleurs, les éléments de la cause établissent que, dès le 2 janvier 2008, M. [A] a invoqué un harcèlement moral ' qu'il n'a pas soutenu ultérieurement ' mais surtout l'agression subie à son travail ; que cet événement intervenu quatre mois avant sa lettre de démission et quelques jours seulement avant l'accident du travail qui l'a éloigné de l'entreprise, était susceptible de conférer un caractère univoque à sa lettre de démission ;
Considérant qu'en réponse à sa lettre de démission, la SA TRANSPORTS [G] avait répondu, par courrier du 8 janvier 2008, à son salarié :
« Vous estimez en effet que nous serions à l'origine de la rupture du contrat en raison du fait que, depuis votre agression du 24 octobre 2006, vous seriez en dépression, vous seriez le bouc émissaire de la Société, vous seriez régulièrement insulté par Mr [K] ou Mr [G], vous seriez menacé de plainte pour diffamation ou de licenciement pour faute grave.
Ces allégations sont formellement contestées. Nous ne savons pas à quelle agression vous faites allusion. Le 24 octobre 2006, vous étiez en repos chez vous, comme vous l'avez-vous-même précisé dans votre courrier du 17 février 2007. Nous supposons donc que vous voulez parler de l'incident du [Date décès 1] 2007 lorsque vous vous êtes battu avec Mr [K].
Tout comme Mr [K], vous avez reçu un avertissement pour cette altercation dans le cadre de laquelle Mr [G] n'est nullement intervenu (il était au bureau ce jour-là).
Depuis le 5 septembre 2007, vous n'avez plus reparu à l'entreprise.
Nous ne voyons donc pas comment vous auriez pu être victime de harcèlement.
Nous ne sommes donc nullement à l'origine de votre démission » ;
Considérant cependant que M. [A] verse au débat :
- un certificat médical du Docteur [J], lequel certifie avoir examiné le 25 août 2007 la personne se présentant comme Monsieur [Z] [A] [E], qui déclare avoir été agressé le : 24/08/2007, vers 16 h 30. La personne allègue : un traumatisme facial et lombaire. A l'examen, je constate les lésions suivantes : Bris couronne dentaire (2.6), dermabrasion au niveau de la sacro-iliaque D, palpation d'une tuméfaction osseuse douloureuse en regard de la sacro-iliaque D dans sa partie haute. Un bilan radiographique est demandé. Je conseille une I.T.T.P de trois jours, sous réserves de complications ultérieures,
- le compte rendu d'infraction initiale dressé par les services de police le 28 août 2007, recueillant la plainte de M. [A] qui a alors déclaré : « Vendredi 24 août 2007 vers 16h30 je suis arrivé dans la cour de la société TRADIMAR. Je suis descendu de mon camion pour ouvrir les portes de la remorque pour charger les palettes. Quand je suis arrivé au niveau de ma remorque j'ai reçu un coup de pied au niveau de la hanche droite, et quand je me suis retourné pour voir qui c'était j'ai pris un coup de poing au visage au niveau de la mâchoire. Je vous précise que suite à ce coup j'ai perdu une dent (couronne). Je vous précise qu'il y a eu des témoins de ces violences à savoir le chef d'exploitation qui se nomme [B], un chauffeur intérimaire qui se nomme [D] et deux autres chauffeurs qui se nomment [L] et [Q]. L'auteur de ces coups se nomme [H]. Il travaille dans la même entreprise que moi à savoir TRANSPORT [G] qui se trouve [Adresse 2] [Localité 2] (67), Je sais qu'il exerce la profession de chauffeur poids lourd. Je vous précise que dans la passé je l'ai cité comme témoin suite à une agression de la part de mon employeur »,
Considérant que la SA TRANSPORTS [G] indique avoir sanctionné également les deux protagonistes, par un avertissement, sans pour autant produire l'avertissement qui aurait sanctionné M. [K] ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir mené une enquête pour déterminer la part de responsabilité de M. [A] dans la dispute ayant entraîné les blessures objectivement constatées ;
Considérant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales de la part d'un autre salarié, quand bien même il aurait pris des mesures pour éviter ou faire cesser de tels agissements ;
Considérant que la prise d'acte d'un salarié, qui reproche à son employeur ' comme en l'espèce ' un tel manquement à son obligation de sécurité de résultat doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que le jugement est infirmé en ce qu'il a analysé en une démission la rupture du contrat de travail de M. [A] et débouté le salarié de ses demandes de paiement des indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Considérant que, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [A] (en fonction d'un revenu moyen mensuel que les parties s'accordent à fixer à la somme de 2 200 €), de son âge (quarante-neuf ans), de son ancienneté (quatre années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences de la rupture à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 13 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre l'indemnité de préavis réclamée à hauteur de 2 200 € ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
STATUANT À NOUVEAU ET AJOUTANT,
CONDAMNE la SA TRANSPORTS [G] à payer à M. [E] [A] :
- 13 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 200 € à titre d'indemnité de préavis ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
DEBOUTE M. [E] [A] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA TRANSPORTS [G] à payer à M. [E] [A] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA TRANSPORTS [G] de sa demande sur le même fondement ;
CONDAMNE la SA TRANSPORTS [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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