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Cour d'appel, 05 décembre 2013. 12/01498

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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12/01498

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2013

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 05 Décembre 2013 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01498 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section Encadrement RG n° 10/03352 APPELANT Monsieur [O] [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Marjana PRETNAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0922 INTIMEE SA AIR FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Engagé à compter du 3 février 1979 par la société Air France en qualité de pilote de ligne, M [O] [Z] [I] est devenu commandant de bord à compter du 16 juin 1990. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2009 la société Air France a rappelé à Monsieur [O] [Z] [I] qu'il atteindrait l'âge de 60 ans le 5 novembre 2009;qu'à partir de cette date il ne pourrait plus exercer son activité de pilote en application de l'article L 421-9 du code de l'aviation civile, et l'a convoqué à un entretien en vue de son reclassement. Par courrier du 25 mai 2009, l'employeur a avisé Monsieur [O] [Z] [I] que ses recherches de reclassement en interne et au niveau du groupe s'avéraient infructueuses et l'a convoqué à un entretien préalable à la rupture de son contrat. Monsieur [O] [Z] [I] a alors demandé le 16 juin 2009 à prolonger son contrat afin de reprendre son activité de pilote en application de l'article 61 bis de la loi de financement de la sécurité sociale applicable au 1er janvier 2010. La société Air France s'y est refusée le 3 juillet 2009, aux motifs que la loi du 17 décembre 2008, modifiant l'article L 421-9 du code de l'aviation civile prévoyant désormais la possibilité de piloter au delà de l'âge de 60 ans sous certaines conditions, n'entrait en vigueur que le 1er janvier 2010 et ne trouvait à s'appliquer qu'au seul personnel naviguant technique -PNT- dont le 60 ème anniversaire sera postérieur à cette date, de sorte que la situation au cours de l'année 2009 restait inchangée pour lui. Après entretien préalable, la société Air France a notifié à Monsieur [O] [Z] [I] le 9 juillet 2009 la rupture de son contrat en application de L 421-9 du code de l'aviation civile, pour atteinte de la limite d'âge de pilote le 5 novembre 2009 et impossibilité de le reclasser au sol, la rupture étant effective le 30 novembre 2009, après un préavis de trois mois débutant le 1er septembre 2009. Contestant la rupture de son contrat, Monsieur [O] [Z] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 01 octobre 2010 pour obtenir le paiement des sommes suivantes: * 222 751 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 800 000 euros pour licenciement nul ou défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 19 661 euros pour privation du droit au DIF, * 53 353 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive et prématurée du contrat de travail et perte de chance d'un poste de pilote dans le groupe Air France ou au sol, * 4186 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [O] [Z] [I] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 30 novembre 2011 qui a : - dit que la notification de la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] [Z] [I] en date du 30 novembre 2009 est fondée, - débouté Monsieur [O] [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société AIR FRANCE de sa demande reconventionnelle, - condamné Monsieur [O] [Z] [I] aux dépens. Vu les conclusions en date du 17 octobre 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [O] [Z] [I] demande à la cour de: - Juger son licenciement nul et, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner Air France à lui payer les sommes suivantes: * indemnités de licenciement : 222 751 euros assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme, à compter du 1 er octobre 2010, sur le fondement de l'article 1153-1 et 1154 du code civil, * indemnités pour licenciement nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse : 800 000 euros * dommages et intérêts pour non respect du droit au DIF : 19 661 euros * dommages et intérêts pour rupture prématurée du contrat de travail : 59 353 euros * 4 186 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation d'Air France aux entiers dépens Vu les conclusions en date du 17 octobre 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société AIR FRANCE demande à la cour : - de dire qu'elle a régulièrement appliqué les dispositions du code de l'aviation civile, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de condamner Monsieur [O] [Z] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux écritures des parties visées par le greffe le 19 septembre 2013, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement par elles à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la rupture du contrat de travail Considérant qu'aux termes de l'article L421-9 du Code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2004, "Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L 423-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans (...). Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert" ; que la finalité de ces dispositions est à l'évidence de permettre au personnel navigant âgé de plus de 60 ans de demeurer dans l'entreprise dans un emploi au sol, sans pouvoir exercer une activité de pilote ou de co-pilote ; Que ces dispositions ont été modifiées par une loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, qui a introduit un paragraphe II à l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, ainsi rédigé : "Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes", l'article 91 de la loi précisant que les dispositions antérieures restaient en vigueur jusqu'au 1er janvier 2010 ; Considérant que l'article L.1222-1 du Code du travail impose aux parties une exigence de bonne foi dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; Qu'en l'espèce, la société Air France qui a choisi de mettre un terme à la relation contractuelle le 09 juillet 2009, au motif que Monsieur [O] [Z] [I] atteindrait ses 60 ans le 30 novembre 2009, , et s'est appuyée pour ce faire sur le texte de l'article L 421-9 du Code de l'aviation civile alors en vigueur en ne visant que le reclassement au sol comme alternative à la rupture du contrat de travail, a méconnu l'objet de ce texte et a exécuté le contrat de façon déloyale en s'abstenant de rechercher effectivement , à tout le moins, un emploi au sol pour la période du 30 novembre 2009 au 1er janvier 2010 date d'application de la loi du 17 décembre 2008, permettant ainsi la reprise de l'activité de commandant de bord; Qu'en toute hypothèse, l'employeur qui a notifié la rupture du contrat de travail avant la survenance des 60 ans de Monsieur [O] [Z] [I], ne justifie pas avoir recherché, pour une durée transitoire très courte une quelconque solution de reclassement provisoire dans un groupe de plusieurs milliers de salariés; qu'il appartenait en outre à l'employeur, dans le cadre de sa gestion prévisionnelle des emplois, d'engager une procédure de réflexion et d'adaptation voire de formation à des postes; Que par ailleurs, la société AIR FRANCE ne justifie pas de recherches effectives dans des compagnies filiales détenues à 100 % et dans lesquelles étaient employés des pilotes jusqu'à l'age de 65 ans ( CityJet, Martinair..); Considérant qu'il résulte de la lecture des dispositions transitoires de la loi du 27 décembre 2008 que l'article 91 de ce texte n'a nullement entendu interdire la reprise d'une activité du personnel navigant après une période d'interruption, liée, en particulier pour les pilotes nés en 1949, à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions connues de l'employeur avant la rupture du contrat ; Considérant par ailleurs que le juge national a l'obligation d'écarter l'application d'une norme interne contraire à une règle communautaire, au profit de cette dernière ; Que les parties ne contestent pas, dans leurs écritures, l'applicabilité au litige de la directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ayant pour objet : « d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, en vue de mettre en 'uvre , dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement » ; Que l'article six de cette directive dispose : « 1. Nonobstant l'article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à l'article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée(') » ; Que l'article 6 dispose également que : « Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires' » ; Considérant que l'article L 421-9 du code de l'aviation civile, qui prescrit l'interdiction de pilotage pour les pilotes de ligne, au-delà de l'âge de 60 ans, établi une mesure discriminatoire du fait de l'âge, peu important par ailleurs que la rupture du contrat de travail provienne non seulement de cet âge atteint mais aussi de l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié ; Que la législation internationale applicable en France n'impose pas une interdiction absolue de piloter aux pilotes âgés de 60 à 65 ans ; qu' en effet les préconisations de l'organisation aéronautique civile internationale ainsi que le règlement européen JAR-FCL 1060 publié au journal officiel du 2 avril 2005, permettent aux pilotes d'exercer leur activité sur un avion de transport commercial à condition que l'équipage comporte plusieurs pilotes et que l'un d'eux ait moins de 60 ans ; Qu'il est également constant que les pilotes de transport public sont très strictement contrôlés et vérifiés ; qu'ils doivent passer plusieurs contrôles techniques annuels et une visite médicale une ou deux fois par an devant un organisme médical national indépendant, le centre d'expertise médicale du personnel navigant, dont la responsabilité et de déterminer si le pilote est apte ou non ; qu'ainsi, la société Air France pouvait et peut, chaque année, vérifier que les conditions d'aptitude du pilote étaient et/ou sont remplies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une règle interne qui fixe de manière absolue, et sans exception possible, à 60 ans l'âge limite à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations communautaires et internationales, fixent cet âge à 65 ans, n'institue pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé au sens de l'article 2 §5 de la directive précitée, pas plus qu'elle n'instaure une restriction légitime, en raison de la nature de l'activité professionnelle en cause ou des conditions de son exercice, cette limite d'âge à 60 ans n'en constituant pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l'article 4§1 de la même directive ; Considérant, en conséquence, que s'agissant de la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] [Z] [I] , l'article L 421-9 du code de l'aviation civile instaure à son égard une discrimination fondée sur l'âge, non-conforme à l'article 6§1 de la directive précitée et à l'article L 1133-2 du code du travail, qui constitue une discrimination illicite ; Que dès lors, la rupture du contrat de Monsieur [O] [Z] [I] s'analyse en un licenciement nul et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation relative à son reclassement ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point ; II. Sur les demandes d'indemnités 1. Sur l'indemnité de licenciement Considérant que la rupture prononcée par l'employeur s'analysant comme un licenciement nul, Monsieur [O] [Z] [I] est en droit de réclamer une indemnité de licenciement fondée sur les dispositions des articles L 1234-9 et R.1234-2 du Code du travail, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise et de son salaire moyen brut des 3 derniers mois de 24904 € soit la somme de 222 751 € non autrement contestée; Que toutefois, contrairement à la demande de Monsieur [O] [Z] [I] , de cette indemnité doit être déduite l'indemnité de cessation d'activité ou indemnité exclusive de départ, allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l'article L.421-9, qu'il a perçue en application de l'article L.423-1 du Code de l'aviation civile et de l'article 2.3 du chapitre 7 de la convention d'entreprise du PNT d'Air France et qui n'a pas vocation à se cumuler avec une autre indemnité de rupture ; que celle-ci s'élevant à 206 140 €, la société Air France doit lui payer le solde de 16.611 € ; Qu'en application de l'article 1153 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 01 octobre, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; 2. Sur l'indemnité au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail Considérant, sur les conséquences de cette nullité, que Monsieur [O] [Z] [I] réclame une indemnité pour avoir été privé :de la possibilité d'exercer ses fonctions de pilote pendant quatre années et dix mois supplémentaires et de percevoir la rémunération correspondante et de bénéficier d'une majoration consécutive de sa pension de retraite ; que la société Air France soutient que le préjudice de Monsieur [O] [Z] [I] est inexistant, dans la mesure où il ne pouvait plus voler à 60 ans et qu'il a bénéficié de sa retraite à taux plein ; Considérant qu'il convient de relever que l'intéressé a perdu une chance de pouvoir naviguer durant encore un peu plus de quatre ans à partir de janvier 2010, et de voir ses droits à la retraite bonifiés en conséquence, étant souligné qu'il aurait du satisfaire aux nombreux contrôles techniques et de connaissance pendant cette période ; qu'il a cessé ses fonctions alors qu'il avait acquis toutes ses annuités pour bénéficier d'une retraite à taux plein, si bien que le préjudice financier qu'il invoque aujourd'hui doit être relativisé ; que son dernier salaire mensuel brut selon la moyenne de ses douze derniers mois de salaire s'élevant à 24.904 €, il lui sera alloué en réparation de la totalité de son préjudice résultant des circonstances de la rupture y compris celui, moral, de se voir exclu en raison de son âge, une indemnité globale de 260.000 € ; 3. Sur le droit individuel à la formation Considérant que la lettre de rupture ne comporte pas l'information donnée au salarié de ses droits au titre du droit individuel à la formation en violation de l'article L.6323-19 du Code du travail, dont Monsieur [O] [Z] [I] n'était pas privé ne s'agissant pas d'un départ à la retraite prévu à l'article suivant, mais d'un licenciement nul ; qu'en le privant de la chance de bénéficier des dispositions relatives à ce droit acquis de 120 heures dans le cadre de la rupture du contrat de travail et notamment pendant le préavis, l'employeur a causé au salarié un préjudice qui doit être indemnisé, peu important que l'employeur ait informé le salarié de son DIF les années passées ; que la cour dispose dans la cause des éléments nécessaires pour fixer le montant du préjudice à la somme de 5.000 € ; 4. Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée et perte de chance de trouver un poste au sol ou un poste de pilote dans le groupe Considérant qu'à l'appui de cette demande d'indemnisation de 59.353 €, Monsieur [O] [Z] [I] fait valoir qu'en rompant prématurément son contrat avant la date anniversaire de ses 60 ans , la société Air France s'est dispensée de rechercher un poste au sol ou un poste de pilote dans le groupe ; Considérant d'une part, que cette demande n'est formulée, dans le corps des écritures de l'appelant, qu'à titre subsidiaire de celle relative à l'indemnité principale ; que d'autre part, aucune disposition n'obligeait l'employeur à attendre les 60 ans du salarié pour lui notifier la rupture de son contrat ; Que Monsieur [O] [Z] [I] doit donc être débouté de cette demande et le jugement est confirmé de ce chef ; Considérant enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais de procédure qu'il a dû engager ; qu'une somme de 4.000 € lui sera allouée à ce titre, la société Air France devant supporter les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ; Statuant de nouveau sur les autres chefs, DIT que la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] [Z] [I] par la SA Air France le 09 juillet 2009 s'analyse en un licenciement nul ; CONDAMNE la SA Air France à payer à Monsieur [O] [Z] [I] les sommes suivantes : * 16.611 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 260.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture, * 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation, * 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées. DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la SA Air France aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT L. CAPARROS P. LABEY

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