Full text
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10610 F
Pourvoi n° G 17-27.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au conseil général de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du conseil général de l'Isère ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au conseil général de l'Isère la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que seul le Conseil général de l'Isère est habilité à manoeuvrer les bondes de l'étang de [...] et d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à ce qu'il soit jugé que l'étang de [...] est grevé d'une servitude de réservoir au bénéfice des moulins du canal de la [...], commandé par deux bondes dont la manoeuvre est à la charge exclusive des propriétaires de moulins, qu'il est titulaire du droit de manoeuvrer lesdites bondes, et que le Conseil général fait obstacle à cette servitude ;
AUX MOTIFS QUE seule reste à trancher la désignation du bénéficiaire du droit de manoeuvre des bondes de l'étang de [...] ; que la question de la servitude d'eau, dont l'existence n'est pas démontrée, ne concerne pas le droit de manoeuvres des bondes ; que le tribunal a ordonné une médiation mais n'a pas statué sur ce point ; qu'au regard de l'ancienneté de la saisine et de la demande implicite des parties à trancher ce point, il est de bonne justice de faire application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile ; qu'il est constant que, suivant jugement arbitral du 20 mars 1812 revêtu de l'autorité de la chose jugée, la manoeuvre des bondes de l'étang a été attribuée à la charge des propriétaires des moulins et que M. X... est le propriétaire du dernier moulin en activité du canal de [...] ; que toutefois, aux termes de l'article 63 du règlement d'eau ayant reçu force exécutoire, « les propriétaires ou usufruitiers des moulins et autres établissements mentionnés dans l'article 53 nommeront et salarieront un préposé non intéressé qui sera chargé spécialement du soin d'ouvrir et fermer les deux bondes dites de la rivière et de secours » ; que l'association Syndicale créée en 1854 pour intervenir sur les bondes litigieuses a été dissoute en novembre 2009 et M. X... qui s'y est, de son propre chef, substitué, n'a aucun droit d'actionner les bondes en sa seule qualité de propriétaire d'un moulin ; que de surcroît, par application des articles 644 et 645 du code civil, les règlements d'eau n'ont pas un caractère irrévocable et doivent concilier les intérêts privés et les intérêts de l'agriculture ; que selon l'article L. 215-15-1 du code de l'environnement, l'entretien régulier des milieux aquatiques peut être effectués selon les anciens règlements y afférents pour autant qu'ils sont compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du même code et à compter du 1er janvier 2004, les anciens règlements et usages locaux, qui n'ont pas été mis à jour, cessent d'être en vigueur ; qu'en l'espèce, l'étang litigieux est devenu un espace naturel sensible départemental et le statut de la digue de l'étang a évolué en barrage ; qu'au surplus, le règlement d'eau de 1812 qui n'est plus compatible avec les enjeux écologiques actuels de l'étang de [...] et sur les exigences relatives, notamment à son niveau d'eau, n'a pas été mis à jour, et, dès lors, a cessé d'être en vigueur au 1er janvier 2014 ; que dès lors pour l'ensemble de ces raisons, il convient de faire droit aux demandes du Conseil général de l'Isère qui est seule habilitée à manoeuvrer les bondes litigieuses ; que M. X... sera débouté de l'ensemble de ses prétentions ;
1°) ALORS QU'un jugement a dès son prononcé, autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en affirmant que M. X... n'avait aucun droit d'actionner les bondes de l'étang de [...] après avoir pourtant relevé qu'il était constant que suivant jugement arbitral du 20 mars 1812 revêtu de l'autorité de la chose jugée, la manoeuvre des bondes était attribuée à la charge des propriétaires des moulins et que M. X... était le propriétaire du dernier moulin en activité du canal de [...], ce dont il résultait qu'il avait le droit de manoeuvrer les bondes en vertu de ce jugement revêtu de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 480 du code de procédure civile ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
2°) ALORS QUE le propriétaire du fonds grevé d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer ou supprimer l'usage ; qu'en affirmant que M. X... n'avait aucun droit d'actionner les bondes de l'étang de [...] et que l'existence d'une servitude d'eau ne concernait pas le droit de manoeuvrer les bondes et n'était pas démontrée, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des actes successifs de vente de l'étang qu'il était grevé d'une servitude autorisant les seuls propriétaires des moulins et usines du canal de [...] à manoeuvrer les bondes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 701 du code civil ;
3°) ALORS QU'un jugement a, dès son prononcé, autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le propriétaire du fonds grevé d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer ou supprimer l'usage ; qu'en affirmant que le règlement d'eau de 1812 avait cessé d'être en vigueur au 1er janvier 2004 à défaut d'avoir été mis à jour par l'administration, quand le droit des propriétaires des moulins du canal de [...] de manoeuvrer les bondes ne résultait pas d'un règlement d'eau susceptible d'être unilatéralement modifié ou abrogé par l'administration mais d'un jugement irrévocable revêtu de l'autorité de chose jugée et d'un titre constitutif d'une servitude, qui s'imposaient au Conseil général, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 686 du code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques dès lors qu'ils sont compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l'environnement ; que ces anciens règlements et usages locaux ne cessent d'être en vigueur à compter du 1er janvier 2014 que dans le cas contraire, en l'absence de mise à jour ; qu'en se bornant à relever, pour juger que le règlement d'eau de 1812 avait cessé d'être en vigueur au 1er janvier 2014, qu'il n'était « plus compatible avec les enjeux écologiques actuels de l'étang de [...] » et « sur les exigences relatives notamment à son niveau d'eau », sans s'expliquer sur cette incompatibilité, ni sur les insuffisances en la matière des dispositions du jugement arbitral du 20 mars 1812, qui intégrait déjà les impératifs de préservation écologique du site et de maintien du niveau d'eau de l'étang, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 215-15-1 du code de l'environnement.
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