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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10357 F
Pourvoi n° B 20-23.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Lacto-serum France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-23.472 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Nancy (cinquième chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société R+B Filter GmbH, dont le siège est [Adresse 2]),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Lacto-serum France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Richard, avocat de la société R+B Filter GmbH, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lacto-serum France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lacto-serum France et la condamne à payer à la société Axa France IARD et à la société R+B Filter GmbH, chacune, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Lacto-serum France
La société LSF fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir limité aux sommes de 219.696,31 € et de 2.490,11 € les condamnations de la société R+B Filter à indemniser la société LSF et d'avoir débouté la société LSF du surplus de ses demandes indemnitaires, ;
1°) Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision ; que si l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt mixte, tranchant une partie du principal, interdit à la cour d'appel de statuer à nouveau de ces chefs après expertise, elle ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel statue sur une demande non tranchée par l'arrêt mixte ; que l'arrêt mixte rendu le 28 mai 2014 se bornait, dans son dispositif, à condamner la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Euro Filtech, au paiement d'une certaine somme à la société LSF, « en indemnisation des préjudices subis » par cette dernière société, et, après avoir sursis à statuer sur la demande indemnitaire formée par la société LSF contre la société R+B Filter, à ordonner une mesure d'expertise sur ce point ; qu'il ressortait ainsi du dispositif dudit arrêt mixte qu'il n'avait pas autorité de chose jugée du chef du quantum du préjudice subi par la société LSF, aucune disposition n'ayant fixé son montant à l'égard de toutes les parties à l'instance ; qu'en retenant au contraire (arrêt attaqué, pp. 13 et 14, spéc. p. 13, in fine) que l'arrêt mixte susmentionné avait autorité de chose jugée quant au quantum du préjudice subi par la société LSF et que cette autorité de la chose jugée faisait obstacle à la demande indemnitaire formée contre la société R+B Filter au-delà du montant précédemment mis à la charge de la société Axa, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble les articles 480 et 482 du code de procédure civile.
2°) Alors, en tout état de cause, que chacun des coauteurs d'un même dommage, reconnus responsables in solidum envers la victime, est tenu de réparer intégralement le préjudice subi par cette dernière ; que l'un des responsables peut ainsi être condamné à payer à la victime une somme excédant celle mise à la charge d'un coobligé ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la condamnation de la société R+B Filter à payer à la société LSF l'intégralité des sommes réclamées par elle au titre de la réparation de son entier préjudice, que la première, reconnue responsable in solidum du dommage, ne pouvait être condamnée à payer à la seconde une somme excédant celle mise à la charge de la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Euro Filtech (arrêt attaqué, p. 14, al. 2), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°) Alors, en tout état de cause encore, que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer dans sa totalité, de sorte que la convention passée entre la victime et un seul coresponsable pour fixer l'indemnisation de la première par le second ne peut être opposée par les autres coresponsables pour se soustraire à leur propre obligation ; que, par son arrêt mixte rendu le 28 mai 2014, la cour d'appel, pour limiter à une certaine somme la condamnation de la société Axa, assureur de la société Euro Filtech, l'un des coresponsables, à indemniser la société LSF des préjudices subis par elle, avait considéré, la première ayant adressé à la seconde une « quittance » au vu d'un paiement prétendument intervenu à titre de « règlement global et définitif du préjudice subi », que la société LSF avait « accepté cette somme pour solde de tout compte du chef de son préjudice antérieur à la date de cette quittance » (arrêt mixte préc., p. 7, al. 6 et 7) ; que le document précité constituait ainsi, selon la cour d'appel, une convention fixant l'indemnisation de la société LSF par la société Axa pour un certain préjudice, mais conclue seulement entre la victime et l'assureur de l'un des coresponsables ; qu'il en résultait que cette convention ne pouvait être opposée à la société LSF par la société R+B Filter, autre coresponsable, qui n'était pas auteur du paiement constaté par cette quittance ni destinataire de ce document, ni donc partie à la convention susmentionnée, pour se soustraire à une réparation du préjudice dans son étendue réelle et limiter au montant versé par la société Axa sa condamnation à réparation du préjudice subi ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la condamnation de la société R+B Filter à payer à la société LSF les sommes réclamées par elle au titre de la réparation de son entier préjudice, sur la considération selon laquelle la première ne pouvait être condamnée à payer à la seconde une somme excédant celle mise à la charge de la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Euro Filtech (arrêt attaqué, p. 14, al. 2), cependant que le document précité ne constituait selon la cour d'appel qu'une convention entre la société LSF et l'assureur de la société Euro Filtech, qui ne pouvait donc être opposée à la société LSF par la société R+B Filter, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1165 ancien du code civil.