Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-20.487
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.487
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10053 F
Pourvoi n° M 19-20.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
M. C... U..., domicilié [...], [...], a formé le pourvoi n° M 19-20.487 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [...], [...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société UCB Pharma, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ainsi que sur la demande formée par Monsieur C... U... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de ces chefs d'avoir, par conséquent, débouté Monsieur U... de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire au titre des retenues indûment pratiquées pour absences injustifiées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les motifs de la lettre de licenciement ramenés à l'essentiel sont les suivants : « Vous n'avez honoré qu'une seule des 5 convocations que nous vous avions adressées afin de procéder à votre réintégration et vous vous êtes purement et simplement abstenu de vous présenter à quatre reprises ; Vous avez tenté de justifier ce comportement tout-à-fait incorrect et inadmissible par un défaut d'information sur les conditions de votre réintégration ; Cette information vous a pourtant été donnée lors de l'entretien du 7 décembre 2012 puis réitérée dans nos courriers des 10 et 21 décembre 2012 ; Toutefois, nous notons que notre courrier de convocation vous a été présenté le 27 décembre 2012 pour une formation débutant toujours plus tard ; En toute hypothèse, une éventuelle réception tardive de votre convocation aurait pu éventuellement justifier votre retard à cette session ; Elle n'explique pas en revanche que vous ne vous y soyez pas présenté ni que vous ayez tenté d'entrer immédiatement en contact avec nous pour nous avertir de cette difficulté ; En réalité, votre comportement depuis nos premiers échanges du mois de novembre 2012 montre que vous ne souhaitez aucunement être réintégré au sein de notre entreprise et que la demande que vous avez formulée en ce sens devant les tribunaux répondait uniquement à des besoins de stratégie judiciaire ; De notre côté, nous avons fait au mieux pour permettre une reprise sereine et rapide de notre activité, tout en faisant preuve d'une grande patience face à vos refus réitérés de répondre à nos convocations ; Votre comportement d'opposition caractérisée à votre réintégration au sein de notre entreprise ainsi que l'incorrection répétée dont vous faites preuve constituent un manquement grave à vos obligations et rend impossible la poursuite, même temporaire, de votre contrat de travail » ; que dès lors que son licenciement a été annulé et sa réintégration ordonnée, Monsieur U... est resté soumis au pouvoir de direction de l'employeur et aux obligations du contrat de travail ; qu'il devait en conséquence déférer aux convocations de l'employeur sauf impossibilité dûment justifiée ; que Monsieur U... n'a pas déféré aux convocations de l'employeur au rendez-vous du 20 novembre ayant pour objet de lui remettre un planning de formation préalable à sa reprise de fonctions, ni à celle du 30 novembre aux mêmes fins que la précédente et pas davantage à celle du 21 décembre 2012 pour une session de formation devant se dérouler du 2 janvier au 4 janvier après report de la session précédente du 17 au 20 décembre pour laquelle le salarié n'a reçu sa convocation que le 20 décembre comme en témoigne la date de l'accusé de réception ; qu'il a expliqué son absence à ces rendez-vous par le fait que les convocations à ces entretiens et formations étaient tardives mais aussi et surtout par le fuit que l'employeur n'avait pas répondu à ses questions relatives aux conditions d'exercice de son emploi de visiteur médical après suppression des autres postes de ce type ni donné suite à ses-demandes tendant à l'attribution d'un poste de visiteur hospitalier ou encore un poste d'informaticien en lieu et place de la réintégration dans son poste de visiteur médical qui lui était proposée ; que la convocation au rendez-vous du 20 novembre par lettre du 14 novembre 2012 est parvenue à Monsieur U... le 15 novembre ; que son avocat a répondu à celui de la société UCB PHARMA, le 19 novembre : « je vous saurais gré de bien vouloir me préciser l'objet de la réunion devant se tenir le 20 novembre 2012 ; Si celle-ci ne devait avoir pour objet que la remise du planning de formation, M. U... souhaiterait en effet pouvoir s'abstenir d'un tel déplacement, quitte à ce que ledit planning ne lui parvienne que par courrier, mais avec le détail de la nature de la formation » ; qu'à juste titre, la société ICB ne considère pas ce courrier comme un justificatif de l'absence de Monsieur U... au rendez-vous du 20 novembre ; que l'objet de ce rendez-vous avait été clairement précisé au salarié dans la lettre de convocation « en exécution de la décision de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 octobre 2012, nous allons procéder à votre réintégration au sein de notre société dans l'emploi de visiteur médical que vous occupiez précédemment et sur le secteur géographique dont vous aviez la charge » (
) « Votre réintégration débutera par une période de formation technique portant sur les produits distribués par notre société » ; que le refus du salarié de donner suite à cette convocation constitue une faute ; que Monsieur U... a été convoqué par lettre recommandée datée du 22 novembre, à un nouveau rendez-vous ayant le même objet que le précédent dont la date a été fixée au 30 novembre ; que celui-ci a envoyé le 26 novembre un courrier accusant réception de cette convocation et demandant un descriptif du poste et des conditions de travail précis ainsi qu'un entretien en présence de son avocat dont il a lui-même fixé la date au 4 décembre ; que l'employeur qui détient le pouvoir de direction n'était pas tenu de se soumettre à ces exigences ; que pour autant le salarié n'a pas déféré à la convocation du 22 novembre ni justifié son absence au rendez-vous du 30 novembre ; qu'il n'a pas davantage déféré à la nouvelle convocation qui lui a été adressée le 27 décembre à une formation qui devait avoir lieu du 2 au 4 janvier et n'a pas davantage justifié de son absence ; qu'il ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité d'être présent à ces dates ni à tout le moins d'en demander le report à son employeur ; que ces absences réitérées et injustifiées qui démontrent par ailleurs le refus de Monsieur U... d'être réintégré dans les conditions proposées par la société UCB PHARMA présentent un caractère fautif ; que qui plus est, le salarié ne peut de bonne foi justifier ses absences à des rendez-vous ayant pour objet de lui fournir toutes précisions utiles sur sa réintégration en alléguant l'insuffisance de précision sur ces conditions ; qu'il ne peut soutenir, au demeurant, que l'employeur n'a pas répondu à ses interrogations alors que, dans une lettre du 21 décembre 2012, l'employeur a répondu point par point aux questions formulées par le salarié dans son courrier du 15 décembre : « Q : Je fonctionnais avant d'être licencié avec un binôme. Comment procéder à présent ? R : Votre secteur était auparavant occupé par deux visiteurs médicaux qui ne travaillaient pas ensemble (et non un binôme) mais se coordonnaient pour ne pas visiter le même médecin dans un intervalle trop court ; Vous savez parfaitement que vous serez désormais le seul visiteur médical sur votre secteur. Cela n'aura strictement aucun impact sur le contenu de votre mission ou sur vos conditions de travail ; Q : Quel est le support visuel à présenter au médecin ? Aucun document d'argumentaire de visite mis à jour ne m'a été remis pas plus qu'à la stratégie commerciale et le marketing produit ; R : La charte de la visite médicale interdit la remise de tout matériel promotionnel avant le terme de la formation du visiteur médical et avant que ce dernier n'ait passé avec succès un examen de mise en situation ; Q : Quelle est la liste des médecins à visiter? ; R : La liste des médecins lui sera fournie à l'issue de la formation ; Q : Pourrais-je disposer d'un véhicule de fonctions, d'une carte affaires, d'un téléphone, de moyens informatiques ? ; R : Nous avons déjà répondu à cette fonction, vous disposiez par le passé de la mise à disposition d'un véhicule de fonction, une carte d'affaire, un téléphone, un ordinateur à l'issue de la formation ; Q : Envisagez-vous des visites en hôpital comme avant ?; R : Les modalités de votre emploi sont inchangées ; Q : Quel sera mon supérieur hiérarchique direct ?; R : Vous serez placé sous l'autorité d'un Directeur des ventes ; Q : Quelles seront mes perspectives de carrière ?; R : comme tout collaborateur, vous pourrez bénéficier des opportunités d'évolution professionnelle ouvertes au sein de notre entreprise » ; que le désaccord entre les parties sur les conditions de la réintégration de Monsieur U... ne justifiait pas son absence aux convocations de l'employeur ; que les absences injustifiées de Monsieur U... aux rendez-vous fixés par l'employeur qui avait conservé son pouvoir de direction, constituent des fautes indépendamment du point de savoir si la proposition de réintégration dans son ancien poste satisfaisait aux exigences de l'arrêt du 4 octobre 2012 qui ordonnait sa réintégration dans un poste équivalent à celui qu'il occupait ; que Monsieur U... soutient par ailleurs que la réintégration dans son ancien poste était fictive et constituait une « mise au placard » au motif qu'il était désormais le seul délégué médical du territoire et ne pourrait plus travailler en réseau ou en équipe comme précédemment, qu'il n'avait plus aucune possibilité d'évolution de carrière du fait de son isolement, que ses possibilités d'action se trouvaient réduites et que la pérennité de son emploi n'était pas assurée ; qu'il a été répondu dans la lettre précitée qu'auparavant il n'y avait que deux visiteurs médicaux dans la région et que leur coopération se limitait à coordonner leurs interventions pour ne pas visiter les mêmes médecins à intervalle trop rapprochés ; que la restructuration de la société et la suppression des postes de visiteur médical a rendu impossible l'affectation d'autres visiteurs médicaux dans le secteur et le salarié ne pouvait exiger sur ce point un retour à une situation identique à celle qui précédait son licenciement ni tirer argument de cette impossibilité pour se voir affecter à un poste de visiteur hospitalier qui n'est pas équivalent au poste de visiteur médical ; que Monsieur U... ne prouve pas que cette situation de monopole qui était de nature à simplifier sa tâche aurait réellement dégradé ses conditions de travail comme prétendu ; que rien n'indique, par ailleurs, que le besoin de visiteur médical dans le secteur considéré comme dans l'ensemble du territoire se soit réduit de façon conséquente du seul fait de la suppression des emplois de ce type pour des raisons économiques propres à la société UCB PHARMA et rien ne vient étayer les doutes de Monsieur U... sur la pérennité de son emploi et le caractère fictif de sa réintégration ; qu'il résulte par ailleurs de la lettre précitée que Monsieur U... devait conserver les mêmes moyens qu'auparavant pour remplir son emploi (véhicule, téléphone, moyens informatiques, carte d'affaires pour les déplacements, liste des médecins à visiter) ; que ses conditions de travail n'ont donc pas été modifiées de façon substantielle ; que le fait que le salarié ait changé de domicile depuis son licenciement ne peut obliger l'employeur à lui proposer un poste situé à proximité de son actuel domicile alors même que le poste équivalent que l'employeur doit proposer (à défaut du poste d'origine) s'entend d'un poste situé dans la même région géographique ; que si par ailleurs des difficultés étaient apparues dans l'exercice de son emploi, il demeurait possible de le reclasser dans un autre poste du groupe que celui de visiteur médical avant d'engager une nouvelle procédure de licenciement ; qu'en proposant à Monsieur U... le poste même qu'il occupait, la société UCB PHARMA a rempli l'obligation de réintégration mise à sa charge par l'arrêt du 4 septembre 2012 étant précisé que l'employeur n'est tenu de proposer un emploi équivalent qu'en cas d'impossibilité de maintenir le salarié à son poste de sorte que la réintégration du salarié dans son poste et non dans un poste équivalent comme stipulé dans l'arrêt du 4 octobre 2012 ne contrevient pas à cette décision ; que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, le refus du salarié d'être réintégré à son ancien poste constitue une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que par ailleurs l'exécution d'un préavis était impossible compte tenu de l'attitude de refus du salarié ; que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur U... de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts ; Sur le rappel de salaire au titre des retenues pour absences injustifiées ; que Monsieur U... demande paiement d'une somme de 2 002,69 euros correspondant aux retenues opérées sur son salaire pour les absences prétendument injustifiées aux convocations de l'employeur ; que la société UCB PHARMA soutient qu'elle n'a évidemment pas à rémunérer le salarié pendant ses absences injustifiées au cours des réunions auxquelles il avait été régulièrement convoqué ; que le solde de tout compte établi le 26 janvier 2013 sur lequel Monsieur U... fonde sa demande de l'appel de salaires, n'accorde aucune somme au salarié et relève que : « cette somme tient compte notamment des éléments de paye suivants : - salaire de base mensuel : 2 424,67 euros, - absence entrée/sortie: 421,68 euros, - absence non justifiée : 2 002,69 euros » ; que le salarié n'ayant fourni aucun travail depuis la décision ordonnant sa réintégration et ne s'étant pas rendu aux formations proposées sans justification, ne peut former une demande en paiement de retenues sur des salaires qui, au demeurant, ne lui ont pas été versés ; que cette demande ne peut être accueillie ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Monsieur U... a demandé sa réintégration après le jugement de la cour d'appel de Versailles du 4 octobre 2012 ; qu'en demandant sa réintégration il se mettait de ce fait à la disposition de son employeur et devait répondre à ses convocations ; que la société UCB PHARMA a convoqué Monsieur U... à des réunions ou des formations pour les 20/11, 30/11, 7/12, 17 & 18/12, 2 au 4/01/2013 et que Monsieur U... ne s'est rendu qu'à celle du 07/12 ; que cette suite de convocations refusées par Monsieur U... constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la réintégration doit se faire sur un poste équivalent à celui occupé avant le licenciement ; que la société UCB PHARMA a fait le choix de le réintégrer exactement sur son ancien poste alors même que de son propre aveu elle a réactivé le poste de Monsieur U... afin de satisfaire aux obligations mises à sa charge par la cour d'appel ; que lorsque Monsieur U... exerçait ses fonctions de visiteur médical il le faisait au sein d'un réseau sur lequel il pouvait s'appuyer ; que cette réactivation au sein d'une entreprise qui a fait le choix de supprimer ce réseau est artificiel et dénote un manque de volonté de réellement réintégrer Monsieur U... ; que la société UCB PHARMA fait grief à Monsieur U... de ne pas s'être rendu à la formation des 17&18 novembre 2012 alors même qu'elle savait que Monsieur U... n'en avait été averti que le 20 novembre d'après l'accusé de réception ; que la société UCB PHARMA fait état d'un préjudice dû à la mobilisation inutile de 7 salariés et de frais d'annulation de nuits d'hôtel sans en apporter la preuve ; que la société UCB PHARMA a fait preuve d'une mauvaise foi certaine dans la réintégration de Monsieur U... ; qu'en conséquence le conseil de prud'hommes de Nanterre dit que les griefs démontrés par la société UCB PHARMA sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse mais pas d'une faute grave ;
1° ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision ; qu'en considérant que l'employeur avait loyalement satisfait à son obligation de réintégration en proposant au salarié une réintégration dans son emploi initial de visiteur médical cependant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 octobre 2012 avait ordonné la réintégration de Monsieur U... dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil ;
2° ALORS QUE l'obligation de réintégration doit être exécutée loyalement ; que le salarié dont le licenciement est annulé à droit, s'il en fait la demande, à obtenir sa réintégration dans son emploi initial ou, si le poste est supprimé, dans un emploi équivalent ; qu'en décidant que l'employeur avait respecté son obligation de réintégration en proposant au salarié une réintégration dans son emploi initial de visiteur médical cependant qu'il était constant que le poste de visiteur médical avait été supprimé au moment de la réintégration de Monsieur U... et qu'elle avait constaté que le salarié ne pouvait exiger un retour à une situation identique à celle qui précédait son licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-2, L. 1235-10, et L. 1235-11 du code du travail ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse l'obligation de réintégration doit être exécutée loyalement ; que le salarié, dont le licenciement est annulé, à droit, s'il en fait la demande, d'obtenir sa réintégration dans son emploi initial, ou si le poste est supprimé dans un emploi équivalent ; que pour être équivalent, l'emploi de réintégration doit comporter le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; qu'en décidant que l'employeur avait loyalement satisfait à son obligation de réintégration en procédant à la réintégration de Monsieur U... dans son emploi initial de visiteur médical cependant qu'il était constant que ce poste avait été supprimé, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, s'il existait en tout état de cause une perspective de carrière au poste de visiteur médical ville (cf. prod n° 3, p. 14 § dernier), a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-2, L. 1235-10, et L. 1235-11 du code du travail ;
4° ALORS QUE l'obligation de réintégration doit être exécutée loyalement ; que le salarié dont le licenciement est annulé à droit, s'il en fait la demande, à obtenir sa réintégration dans son emploi, ou si le poste est supprimé dans un emploi équivalent ; que pour être équivalent, l'emploi de réintégration doit comporter le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; qu'en estimant que la proposition de réintégration dans son emploi satisfaisait à l'obligation de réintégration de l'employeur, sans même rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'aurait pas dû proposer à titre de poste de réintégration un poste d'informaticien, étant précisé que l'employeur avait eu recours au service de Monsieur U... en cette qualité par le biais de la société ROMAFTER que le salarié avait constituée après son licenciement économique (cf. prod n° 3, p. 16 § 2 et p. 24 § 3), la cour d'appel a privé sa de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-2, L. 1235-10, et L. 1235-11 du code du travail ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse l'obligation de réintégration doit être exécutée loyalement ; qu'en se fondant sur la circonstance que : « la charte de la visite médicale laquelle interdit la remise de tout matériel promotionnel avant le terme de la formation du visiteur médical et avant que ce dernier n'ait passé avec succès un examen de mise en situation » pour en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de réintégration sans même prendre en compte que lors de son embauche du 26 octobre 1996 les formations spécifiques édictées par la société UCB PHARMA lui permettaient d'agir pour promouvoir l'ensemble de ces produits pharmaceutiques et plus précisément ATARAX, la cour d'appel a privé sa de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-2, L. 1235-10, et L. 1235-11 du code du travail ;
6° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le juge ne peut pas prendre en considération un motif de licenciement qui n'a pas été énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en énonçant que le refus du salarié d'être réintégré dans son ancien poste constituait une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail quand l'employeur se bornait dans la lettre de licenciement à reprocher au salarié des absences injustifiées aux diverses convocations qu'il lui avait adressées, la cour d'appel a violé l'article 1236-2 du code du travail ;
7° ALORS QUE ne commet pas une faute grave le salarié, dont l'absence n'est pas de nature à désorganiser gravement le fonctionnement de l'entreprise, et qui justifie préalablement de son absence ; qu'en admettant que les absences du salarié aux diverses convocations de l'employeur constituaient une faute grave justifiant le licenciement immédiat du salarié quand ces absences étaient justifiées par les courts délais impartis par l'employeur qui plaçaient le salarié dans l'impossibilité d'y assister, et qu'il n'était nullement allégué que ces absences auraient gravement désorganisé l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ;
8° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Monsieur U... faisait valoir que « sur les cinq convocations adressées par l'employeur, Monsieur U... : - a demandé un simple report des deux premières aux fins d'y être assisté, inquiet légitimement des tenants et aboutissants d'une réunion le contraignant à abandonner son entreprise et sa clientèle sans délai et ayant vocation à le former à un poste fictif, - s'est bien rendu à la 3ème, - n'a pu se rendre à la 4ème adressée après le début de la formation, - n'a pu se rendre à la 5ème prévenu le 31 décembre pour le 2 janvier suivant » (cf. prod n° 3, p 23) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9° ALORS QUE le licenciement pour faute grave d'un salarié n'est pas justifié dès lors que ce dernier, qui avait une grande ancienneté, n'avait fait l'objet d'aucun avertissement disciplinaire durant toute la durée de l'exécution de son contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur C... U... de sa demande tendant à voir condamner la société UCB PHARMA à lui payer une somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté au titre de la réintégration ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur U... invoque au soutien de cette demande que la société UCB PHARMA l'a licencié sans préavis ni indemnités à peine deux mois après la décision ordonnant son intégration, sans lui avoir fait de proposition sérieuse dans la mesure où sa réintégration 6 ans après son licenciement dans les fonctions de visiteur médical dont il était désormais le seul représentant du fait de la suppression de cette catégorie d'emploi était fictive et s'apparentait à une mise au placard ; que la société UCB PHARMA soutient que c'est la mauvaise foi de Monsieur U... qui a rendu impossible son retour dans l'entreprise en dépit des efforts et de la patience de la société UCB PHARMA de sorte que la déloyauté est du côté du salarié ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur a rempli son obligation légale de réintégration en proposant à Monsieur U... le poste même qu'il occupait avant son licenciement en 2006 et que le salarié n'a pas apporté la preuve du caractère factice de ce projet de réintégration ; qu'il convient d'observer à ce sujet que les motivations du conseil de prud'hommes suivant lesquelles « la société UCB PHARMA fait grief à Monsieur U... de ne pas s'être rendu à la formation des 17 et 18 novembre 2012 alors même qu'elle savait que Monsieur U... n'en avait été averti que le 20 novembre 2012 » ne peuvent être retenues dans la mesure où, de première part, Monsieur U... reconnaît en page 7 de ses écritures d'appel avoir eu connaissance dudit courrier avant le 20 décembre puisqu'il écrit que « compte tenu du caractère particulièrement lacunaire du la missive du 10 décembre 2012 il était contraint suivant courrier du l5 décembre, de signifier à UCB l'impossibilité matérielle dans laquelle il se trouvait de reprendre son poste de visiteur médical » et de seconde part, fait référence dans son compte rendu de l'entretien du 7 décembre à Colombes reproduit en page 15 des mêmes écritures, à une formation devant débuter le 17 décembre ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que Monsieur U... devait se tenir à la disposition de son employeur de sorte que la brièveté du délai entre la réception de certaines lettres de convocation et la date des rendez-vous (le 30 décembre pour une formation du 2 au 4 janvier et le 5 décembre pour une convocation du 7 décembre) n'était pas une preuve de la mauvaise foi de la société UCB PHARMA ; que le nombre de convocations adressées au salarié (5 convocations entre le 14 novembre et le 30 décembre (dont une seule a été honorée le 7 décembre) montre d'ailleurs la volonté de l'employeur de s'acquitter loyalement de son obligation de réintégration ; qu'il ne peut donc être reproché à la société UCB PHARMA d'avoir été de mauvaise foi en convoquant tardivement le salarié ; que la demande de dommages et intérêts de ce chef a été justement rejetée par le conseil de prud'hommes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société UCB PHARMA a fait preuve d'une mauvaise foi certaine dans la réintégration de Monsieur U... ;
1° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur U... de sa demande en paiement de dommages et intérêts de 20 000 euros au titre du préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté au titre de la réintégration quand elle avait constaté, par motifs adoptés des premiers juges, « que la société UCB PHARMA a fait preuve d'une mauvaise foi certaine dans la réintégration de Monsieur U... », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera aux chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant réformé le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ainsi que sur la demande formée par Monsieur C... U... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de ces chefs et ayant, par conséquent, débouté Monsieur U... de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire au titre des retenues indûment pratiquées pour absences injustifiées, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté Monsieur C... U... de sa demande tendant à voir condamner la société UCB PHARMA à lui payer une somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté au titre de la réintégration.
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