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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10282 F
Pourvoi n° M 15-20.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sita remédiation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [T], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jec,
2°/ à la société Burgeap, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de la société Sita remédiation, de Me Le Prado, avocat de la SCP [T], ès qualités ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Sita remédiation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sita remédiation et la condamne à payer à la SCP [T], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
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