Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-12.968
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
24-12.968
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2025
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CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10772 F
Pourvoi n° S 24-12.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-12.968 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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