Cour de cassation, 05 décembre 2012. 11-27.044
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-27.044
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 13 alinéa 2 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-6 du code du travail ;
Attendu que par application de l'alinéa 2 de l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, dès lors que les résultats de l'élection ont donné lieu à la proclamation d'élus, la période transitoire prend fin ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les premier et second tours des élections des délégués du personnel ont eu lieu les 26 avril et 12 mai 2011 au sein de la société AMGC ; qu'un procès-verbal de carence a été établi pour le premier tour, faute de candidatures présentées par des organisations syndicales ; que, lors du second tour, M. X... a été élu délégué du personnel titulaire ; que, par lettre du 7 octobre 2011, l'union locale des syndicats CGT de Lens et environs a désigné M. X... en qualité de délégué syndical ; que, par déclaration au greffe du 14 octobre 2011, la société AMGC a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que l'organisation des élections dans l'entreprise ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence, impliquant qu'aucune organisation syndicale ne s'est présentée au scrutin, il en résulte que ces élections, qui ne permettent pas d'évaluer l'audience syndicale, ne mettent pas fin à la période transitoire instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi du 20 août 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait qu'à l'issue du second tour des élections un candidat avait été élu, ce dont il résulte que la période transitoire avait pris fin, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société AMGC par l'union locale des syndicats CGT de Lens et environs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société AMGC.
Le pourvoi fait reproche à la décision attaquée d'AVOIR débouté la SA AMGC de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Christophe X... en qualité de délégué syndical CGT par l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LENS ET ENVIRONS, et déclaré valable la désignation de Monsieur Christophe X... en qualité de délégué syndical CGT au sein de la Société AMGC par l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LENS ET ENVIRONS ;
AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article L. 2143-6 du code du travail dans sa rédaction issue de Ia loi du 20 août 2008 dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical. En vertu de l'article 11- 1V de la loi du 20 août 2008 jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de la publication de la présente loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication. Selon l'article 13 de la loi du 20 août 2008, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans les entreprises ou les établissements pour lesquels la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise ou l'établissement à la date de cette publication peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur, conformément aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction antérieure à ladite publication. L'organisation dans l'entreprise ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence, impliquant qu'aucune organisation syndicale ne s'est présentée au scrutin, il en résulte que ces élections, qui ne permettent pas d'évaluer l'audience syndicale, ne mettent pas fin à la période transitoire instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi du 20 août 2008 qui prend fin au plus tard le 22 août 2012. Dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, l'article L. 2143-5 du code du travail dispose : dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical. Les syndicats représentatifs peuvent désigner comme délégué syndical un délégué du personnel élu en tant que candidat libre. La présomption de représentativité dont disposent les syndicats qui était déjà affiliés à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel n'est pas susceptible de preuve contraire. En l'espère, il est établi que par courrier du 7 octobre 2011, l'Union Locale des syndicats CGT de Lens et environs à informé la société AMGC de la désignation en qualité de délégué syndical de Monsieur Christophe X... lequel, présenté comme candidat libre, avait été élu en qualité de délégué du personnel titulaire lors du 2ème tour des élections du délégué du personnel au sein de la société AMGC du 12 mai 2011. Le procès-verbal de carence dressé le 26 avril 2011 pour le 1er tour de ces élections impliquant qu'aucune organisation syndicale ne s'est présentée au scrutin, il en résulte que ces élections, qui ne permettent pas d'évaluer l'audience syndicale, ne mettent pas fin à la période transitoire instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi du 20 août 2008. L'Union locale des syndicats CGT de Lens et environs qui, ainsi qu'il ressort de ses statuts, fait " partie intégrante de la confédération CGT " déclarée représentative sur le plan national, bénéficie d'une présomption irréfragable de représentativité dans l'entreprise. Par conséquent, la désignation par l'Union Locale des syndicats CGT de Lens et environs, de Monsieur Christophe X... en qualité de délégué syndical sera déclarée valable " ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si l'établissement d'un procès-verbal de carence au premier tour ne permet pas d'évaluer l'audience du syndicat qui entend procéder à la désignation d'un délégué syndical, ce syndicat qui n'a présenté aucun candidat n'est pas fondé à invoquer une prétendue carence dont il a été lui-même délibérément l'auteur, de sorte qu'en décidant qu'en vertu des dispositions transitoires prévues par les articles 11- IV et 13 de la loi du 20 août 2008, L'UNION LOCALE CGT DE LENS serait fondée à désigner un délégué syndical, le juge d'instance qui n'a pas recherché si l'abstention de L'UNION SYNDICALE n'était pas destinée à éluder les nouvelles règles applicables et si elle ne caractérisait pas un comportement frauduleux, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-6 du Code du travail et 11- IV et 13 de la loi du 20 août 2008 ;
ALORS, D'AUTRE PART ET DE TOUTE FACON, QUE le Tribunal d'instance constate que Monsieur Christophe X... a été élu en qualité de délégué du personnel titulaire lors du deuxième tour des élections au sein de la Société AMGC le 12 mai 2011 ; qu'une telle élection, même au deuxième tour, met fin à la période transitoire ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-6 du Code du travail et 11 IV et 13 de la loi du 20 août 2008 ;
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