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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 786
R. G : 13/ 01325
M. Achille X...
C/
Mme Sophie Y...
M. Camille X...
Mme Sylvie Z...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Octobre 2013
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 12 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Achille X...
...
44521 OUDON
comparant
assisté de ME ESNAULT, avocat à NANTES
ET :
Madame Sophie Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
...
44470 CARQUEFOU
comparante
Monsieur Camille X...
...
75018 PARIS
comparant
Madame Sylvie Z...
...
93220 GAGNY
comparante
en présence de Mme Solange A... épouse X..., épouse de l'appelant et de Mme B..., sa nièce.
Selon jugement en date du 24 janvier 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a placé M. Achille X... né en 1920 sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné Mme Sophie Y..., inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curateur.
M. X... a interjeté appel du jugement selon lettre recommandée du 30 janvier 2013.
A l'audience du 1er octobre 2013, M. X..., assisté de son avocat, a sollicité la mainlevée de la mesure de protection, indiquant que celle ci n'était pas fondée au regard de l'aide concrète que lui procurait son épouse depuis qu'il souffrait de quasi cécité (production d'un certificat médical d'un médecin inscrit et attestations de voisins). Il a reproché à sa fille Sylvie d'avoir déclenché la mesure de protection en raison d'une jalousie vis à vis de son frère et d'une peur irraisonnée d'être à terme obligée alimentaire. Il a indiqué qu'il était de son devoir d'aider financièrement son fils alors que par ailleurs il était à la tête d'un patrimoine immobilier lui permettant de faire face aux besoins de son épouse et de lui même.
Mme Sylvie Z... a fait valoir qu'elle était inquiète pour l'avenir de ses parents du fait que son frère, sans emploi et incapable de gérer ses propres affaires, en dépit des largesses dont il bénéficiait depuis des années (logé gratuitement, propriétaire de 3 petits appartements non gérés sur Paris), vivait à leurs crochets en exerçant un chantage affectif au point que leur mère avait été incitée à établir à son bénéfice des chèques pour un montant de 20 000 ¿ au cours des 18 derniers mois. Qu'il avait en outre convaincu ses parents de retirer la procuration bancaire qu'elle détenait sur leurs comptes depuis des années afin de les assister dans leur gestion quotidienne.
Elle a sollicité la confirmation du jugement entrepris pour protéger son père (comme sa mère) de l'emprise de leur fils, expliquant que sa soeur aînée était religieuse dans un ordre cloîtré, choix que ses parents n'avaient jamais accepté.
Mme Y... a estimé que M. X... avait besoin d'être assisté dans les démarches administratives et bancaires, compte-tenu de son grand âge et de son handicap.
Elle a exposé que M. Camille X... avait été très opposant à la mise en place de la curatelle et en avait profité pour faire faire des retraits au majeur protégé et à son épouse d'un montant de l'ordre de 23 000 ¿ (dont 13 000 ¿ non affectés), ce en dépit du prononcé de la mesure de protection.
M. Camille X..., comparant en personne, a contesté l'utilité d'une mesure de protection en faveur de son père. Il a fait valoir que sa mère qui avait conservé ses pleines facultés mentales, pouvait assister leur père atteint.
Il a stigmatisé l'attitude jalouse de sa soeur à son encontre, faisant observer que leurs parents avaient un patrimoine immobilier conséquent pour faire face à leurs besoins, patrimoine qu'il s'efforçait de faire fructifier, ce qui expliquait les mouvements d'argent dénoncés par sa s ¿ ur. Il a ajouté qu'il ignorait que l'exécution provisoire était attachée au jugement de première instance et que c'était en toute bonne foi qu'il avait conseillé ses parents pour le remploi de capitaux d'épargne ou l'achat de matériel informatique (installation à leur domicile d'une liaison Internet lui permettant d'être en contact permanent avec eux). Il a reconnu devoir la seule somme de 9 000 ¿ que ses parents lui avait prêtée pour mettre aux normes les studios dont il était propriétaire.
Il a conclu à une main-levée de la mesure estimant qu'un mandat conventionnel type procuration qui pourrait lui être confiée, suffirait à protéger son père.
Mme B..., comparante volontairement, a indiqué qu'elle acceptait de continuer à rendre service au couple X... mais qu'elle n'entendait pas assumer un mandat de curatelle au regard de la complexité de la situation familiale et budgétaire.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de M. Achille X... interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
En l'espèce il résulte des pièces du dossier que M. X... a exprimé un refus réitéré d'être examiné par le médecin inscrit désigné par le procureur de la République selon réquisitions en date du 10 avril 2012.
Le certificat médical établi le 2 septembre 2013 qu'il verse aux débats émane cependant d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.
Ce certificat mentionne que M. X... est peu orienté dans le temps mais bien orienté dans l'espace. Il s'exprime correctement. Il a dû mal à se concentrer. Il ne peut plus lire ni écrire en raison d'une dégénérescence maculaire.
Le médecin a conclu qu'une mesure de curatelle renforcée était nécessaire.
M. et Mme X... ont des retraites modestes (1 200 ¿/ mois pour Monsieur, 32 ¿/ mois pour Madame) et vivent de leur patrimoine immobilier. La cour constate que M. X... est dans le déni des difficultés de son fils, tout comme d'ailleurs son épouse : en effet Camille X... n'a aucune autonomie financière depuis des années et fournit des explications confuses sur le redressement de sa propre situation.
Au regard de l'ampleur et de la fréquence des dons d'argent au profit de Camille X..., de l'handicap de M. X... qui est par ailleurs sous l'emprise affective de son fils, il a bien lieu de faire bénéficier l'intéressé d'une mesure de curatelle renforcée.
La décision du premier juge sera donc confirmée, y compris s'agissant du choix du curateur en l'absence de candidat pour l'exercice du mandat de curatelle et du contexte familial.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement du 24 janvier 2013 en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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