Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-13.940
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-13.940
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 juillet 2004), que Mme X..., exploitante agricole affiliée à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) depuis le 1er novembre 1970, a exercé en outre une activité de gîte rural et de restauration, du 30 avril 1996 au 27 février 1998, date à laquelle elle a cédé cette seconde activité à la société La Grange de Marcillac dont elle est la gérante ; que la CMSA ayant pris en compte pour la détermination des cotisations sociales mises à sa charge les revenus issus de cette activité, Mme X... lui a opposé, le 12 avril 2000, que ceux-ci ne pouvaient être retenus dans l'assiette de ses cotisations pour les années antérieures à 1999 et que ses cotisations devaient être recalculées pour les années 1999, 2000 et 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les demandes de remboursement des cotisations antérieures à 1999 étaient atteintes par la prescription alors, selon le moyen, que la demande de remboursement de cotisations indûment payées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été payées ; que, dès lors, Mme X... ayant saisi la MSA du Lot d'une contestation relative aux cotisations versées au titre de l'année 2000 et des années précédentes, conformément à la procédure instituée par l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations acquittées entre le 12 avril 1997 et le 12 avril 2000 étaient remises en cause par ladite réclamation ; qu'en déclarant prescrites les demandes de remboursement de Mme X... pour les cotisations des années antérieures à 1999, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 725-7 du code rural et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que la demande de remboursement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale agricole se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, d'autre part, que la saisine de la commission de recours amiable n'interrompt pas la prescription ;
D'où il suit que Mme X... ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 septembre 2002, la cour d'appel a exactement retenu que la demande relative aux cotisations litigieuses était prescrite ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt d'avoir constaté que la CMSA avait exclu de l'assiette des cotisations sociales dues par elle les revenus issus de l'hébergement et de la restauration, de 1999 à 2001, alors, selon le moyen, que Mme X... avait sollicité le rejet définitif des prétentions de la MSA tendant à inclure dans l'assiette des cotisations les revenus tirés de l'activité "agrotouristique" ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à écarter les prétentions de Mme X... en constatant que la MSA avait exclu de l'assiette des cotisations dues les revenus de l'hébergement et de la restauration liée cette activité "agrotouristique" sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Mme X..., si lesdites activités bien qu'elles fussent développées dans les locaux de la ferme, pouvaient être considérées comme n'ayant aucun support dans l'exploitation agricole et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 722-1 du code rural ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était saisie que d'une demande relative aux cotisations sociales afférentes aux années 1996 à 2001, n'avait pas à se prononcer sur un litige futur éventuel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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