Cour d'appel, 12 juin 2015. 15/04563
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/04563
jurisprudence.case.decisionDate :
12 juin 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT SUR REQUETE
DU 12 JUIN 2015
N° 2015/494
Rôle N° 15/04563
[M] [G]
C/
[E] [N]
SARL MEGARON
SARL ANDERSEN REAL ESTATE
SCP [N]
Grosse délivrée
le :
à : Me Laurence LEVAIQUE
Me Paul GUEDJ
Me Françoise BOULAN
Requête en omission de statuer :
Arrêt n° 154 de la 15ème Chambre A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/9724.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Nikita SICHOV, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
SARL MEGARON prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Richard BANON de la SELARL BANON & PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE
SARL ANDERSEN REAL ESTATE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Richard BANON de la SELARL BANON & PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE
SCP [N] Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller (rédacteur)
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2015,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 février 2011, M.[G] a signé avec M .[L] et Mme [Z] une promesse synallagmatique de vente de sa villa sise au [Localité 1] ( 06) au prix de 4'200'000 €, sous condition suspensive d'obtention par les acquéreurs d'un prêt d'un montant de 4'400'000 € d'une durée minimale de 15 ans au taux maximum initial de 3,55 % l'an hors assurance.
L'acte a prévu la consignation entre les mains du notaire chargé de la vente, Me [N], d'un dépôt de garantie de 420'000 € et la rétribution des deux agences étant intervenues dans la négociation, la SARL REAL ESTATE et la SARL MEGARON, à hauteur d'une somme de 100'000 € chacune.
La vente n'est cependant jamais intervenue.
Suite à l'action engagée par les consorts [L] [Z] le tribunal de grande instance de Grasse , par jugement du 15 mai 2012 a :
- constaté la caducité de la promesse synallagmatique de vente du 9 février 2011
- ordonné la restitution du dépôt de garantie aux consorts [L] [Z]
- constaté la rupture abusive du projet du chef des consorts [L] [Z]
- condamné les consorts [L] [Z] à payer à M. [G] la somme de 200'000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné les consorts [L] [Z] à payer à la SARL REAL ESTATE et à la SARL MEGARON , chacune d'elle, la somme de 100'000 € à titre de dommages intérêts et celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
**
Sur la base de ce jugement dont il a été relevé appel par les consorts [L] [Z], des saisies conservatoires ont été pratiquées sur la somme de 420'000 € consignée entre les mains de Me [N] à titre de dépôt de garantie
- le 31 mai 2012, une saisie conservatoire de 208'486,64 € effectuée par M. [G]
- le 16 août 2012 , une saisie conservatoire de 211'847,91 € effectuée par les agences immobilières REAL ESTATE et MEGARON.
**
Par arrêt du 27 juin 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a cependant infirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 15 mai 2012 en ce qu'il a :
- constaté la caducité de la promesse synallagmatique de vente du 9 février 2011
- ordonné la restitution du dépôt de garantie aux consorts [L] [Z]
- condamné les consorts [L] [Z] à payer à M. [G] la somme de 200'000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné les consorts [L] [Z] à payer à la SARL REAL ESTATE et à la SARL MEGARON , chacune d'elles, la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et, statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, a :
- condamné solidairement les consorts [L] [Z] à payer à M. [G] la somme de 421'000 € en exécution des clauses d'immobilisation et pénale figurant à la promesse de vente ainsi que la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné solidairement les consorts [L] [Z] à payer la somme de
3000 € à la SARL REAL ESTATE et à la SARL MEGARON , chacune d'elles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Cet arrêt a confirmé pour le surplus les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Grasse et, y ajoutant a :
- condamné solidairement les consorts [L] [Z] à payer à M. [G], à la SARL REAL ESTATE et à la SARL MEGARON , la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
**
Le 15 juillet 2013 , M. [G] a fait signifier aux consorts [L] [Z] l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 juin 2013 et, le même jour, a procédé à la conversion de la saisie conservatoire du 31 mai 2012 en saisie attribution pour la somme totale de 431'704, 13 € lui revenant en vertu de cet arrêt.
Le 18 juillet 2013 , l'étude notariale , détentrice de 421'144,34 € au titre du dépôt de garantie, n'a cependant libéré que la somme de 200'000 € entre les mains de l'huissier ayant instrumenté la saisie attribution, les agences immobilières REAL ESTATE et MEGARON ayant, en effet, fait connaître au notaire leur opposition quant à toute saisie d'un montant supérieur compte tenu de la saisie conservatoire qu'elles avaient fait elles-mêmes pratiquer le 16 août 2012 pour 211'847,91 €.
Le 29 juillet 2013, dans le droit fil de leur position , les sociétés REAL ESTATE et MEGARON ont signifié à Me [N] un acte de conversion de la saisie conservatoire du 16 août 2012 pour paiement de la somme de 209'810,33 € due en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 15 mai 2012 , confirmé sur ce point en appel, emportant condamnation des consorts [L] [Z] à leur payer 100'000 € chacune à titre de dommages intérêts outre les frais irrépétibles.
**
C'est dans ces conditions que, par acte du 10 septembre 2013 , M. [G] a fait assigner la SARL REAL ESTATE , la SARL MEGARON , Me [N] et la SCP [N] NOTAIRES ASSOCIES pour voir notamment :
- déclarer sans effet la saisie conservatoire pratiquée par les agences immobilières le 16 août 2012 et en donner mainlevée
- ordonner au notaire et à l'étude notariale le versement de la somme de 420'000 € - condamner , à défaut, le notaire et la SCP notariale à lui payer le montant de la saisie attribution déduction faite de la somme de 200'000 € déjà débloquée
- condamner les agences immobilières en paiement de 15'000 € à titre de dommages-intérêts
Par le jugement dont appel du 11 avril 2014 , le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a :
- débouté M. [G] de ses demandes
- donné acte à Me [N] et à la SCP [N] NOTAIRES ASSOCIES qu'ils détiennent la somme de 221'144,34 €
- condamné M. [G] à payer à la SARL REAL ESTATE et à la SARL MEGARON, chacune, la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [G] à payer à Me [N] et à la SCP [N] NOTAIRES ASSOCIES la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [G] aux dépens.
Le juge de l'exécution a considéré que :
- que M. [G] ne saurait faire rétroagir l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la date de la promesse de vente pour s'approprier la totalité des sommes consignées entre les mains du notaire et déclarer sans effet la saisie conservatoire pratiquée par les agences immobilières
- que la déclaration incomplète du notaire ayant omis de signaler à l' huissier de justice mandaté par M. [G] pour effectuer la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution , l'existence d'une autre saisie conservatoire pratiquée par les agences immobilières, ne peut jamais donner lieu qu'à paiement de dommages intérêts et non à paiement des causes de la saisie.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 14 mai 2014.
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Depuis lors , saisie par M. [G] , la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, a, par arrêt du 2 octobre 2014, rectifié l'arrêt du 27 juin 2013 par ajout du paragraphe suivant à la suite de son dispositif emportant condamnation des consorts [L] [Z] :
- dit que Me [N] , notaire, devra en conséquence se dessaisir de la somme de
420'000 € remise par M. [L] et Mme [Z] , qu'il détient à titre de séquestre, entre les mains de M. [M] [G], sur simple présentation du présent arrêt
**
Dans ses conclusions d'appel déposées et notifiées le 21 novembre 2014 , M. [G] a soutenu l'infirmation du jugement entrepris, se désistant de son appel à l'encontre de Me [N] et de la SCP [N] NOTAIRES ASSOCIES, demandant à la cour de :
- prendre acte de son désistement d'appel à l'encontre de Me [N] et de la SCP [N] NOTAIRES ASSOCIES
- annuler sinon constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée par les sociétés REAL ESTATE et MEGARON le 16 août 2012 dont il sera donné mainlevée
- ordonner à la selarl NANON PHJLIPS de lui verser la somme de 209'810,33 € par elle perçue ou, à défaut, à Me [N] , à charge pour celui-ci de la lui remettre
- condamner solidairement, le cas échéant, les sociétés REAL ESTATE et MEGARON au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal depuis le 15 juillet 2013
- condamner solidairement les sociétés REAL ESTATE et MEGARON aux dépens et en paiement des sommes de 15'000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
M. [G] a fait notamment valoir que la saisie conservatoire pratiquée par les sociétés REAL ESTATE et MEGARON devait être annulée en ce que sa dénonciation aux débiteurs saisis, de nationalité russe, n'avait pas été traduite.
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Par arrêt du 27 février 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- constaté que M. [G] se désiste de son appel à l'encontre de Me [N] et de la SCP [N] NOTAIRES ASSOCIES qui acceptent ce désistement, la cour se trouvant dessaisie de ce chef
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions
- condamné M. [G] à payer à la SARL REAL ESTATE et la SARL MEGARON, chacune d'elles, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
- condamné M. [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La cour a pris acte du désistement accepté de M. [G] à l'égard de Me [N] et de la SCP [N] NOTAIRES ASSOCIES, rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SARL REAL ESTATE et par la SARL MEGARON [G] à l'encontre de la contestation formée par M. [G] et retenu que ce dernier ne pouvait opérer la conversion de la saisie conservatoire de 208'486,84 € en une saisie attribution de 431'704,13 € , soit d'un montant supérieur au double de la somme rendue indisponible, le principe étant que cette conversion ne peut jouer que dans la limite de la somme saisie conservatoirement.
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Par requête déposée le 12 mars 2015, M. [G] a sollicité le réenrôlement de l'affaire pour qu'il soit statué , au visa de l'article 463 du code de procédure civile, sur une prétention dont il avait saisi la cour mais à laquelle cette dernière n'a pas répondu tenant à la caducité de la saisie conservatoire pratiquée par les sociétés SARL ANDERSEN REAL ESTATE et SARL MEGARON pour ne pas avoir respecté les dispositions des articles R 523-3 et R 523-8 du CPCE et de la convention de La HAYE relatifs à la traduction des actes signifiés à l'étranger.
Par conclusions déposées et signifiées le 23 avril 2015, les sociétés SARL ANDERSEN REAL ESTATE et SARL MEGARON sollicitent le débouté de la demande de M. [G] et sa condamnation aux dépens et en paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, retenant que l'arrêt a répondu à la demande prétendument omise en déboutant M. [G] de l'ensemble de ses demandes et en estimant régulière la saisie conservatoire qu'elles ont fait pratiquer entre les mains du notaire.
Les sociétés SARL ANDERSEN REAL ESTATE et SARL MEGARON ajoutent que M. [G] ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la saisie conservatoire qui n'a pas été dénoncée dans leur langue aux débiteurs saisis de nationalité russe , les consorts.[L] / [Z] , alors que cette possibilité leur appartient exclusivement, nul n'étant, en effet, admis à plaider par procureur.
Elles font encore valoir que les fonds ont été distribués par le notaire et la société de notaire envers lesquels M. [G] s'est désisté de son action , la saisie conservatoire ayant depuis été convertie en saisie attribution, cette dernière ayant produit tous ses effets.
Sur quoi
Aux termes de l'article 463 alinéa 1er du code de procédure civile :
« la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé les prétentions respectives des parties et de leurs moyens »
M. [G] soutient qu'il n'a pas été statué sur l'une de ses demandes tendant à la caducité de la mesure conservatoire entreprise par les sociétés SARL ANDERSEN REAL ESTATE et SARL MEGARON aux dépens des consorts consorts.[L] / [Z] .
Cependant, le dispositif de l'arrêt litigieux confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions et déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes, relevant, en outre, dans le corps de ses motifs, que la saisie conservatoire entreprise par les sociétés ANDERSEN REAL ESTATE et SARL MEGARON l'a été de façon régulière, celle-ci ayant pu être valablement convertie en saisie attribution.
Il s'évince de ces motifs que la cour a écarté la prétention tendant à la caducité de la saisie conservatoire en sorte que le réexamen de la cause sous l'angle d'une omission à statuer n'est pas justifié et la demande en ce sens sera rejetée.
Succombant, M. [G] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- déboute M. [G] de la demande en rectification d'une omission de statuer
- condamne M. [G] à payer aux sociétés ANDERSEN REAL ESTATE et SARL MEGARON, à chacune d'elles, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne M. [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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