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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 90-82.773

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-82.773

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1990, qui l'a condamné à 20 000 francs d'amende pour abandon de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon de famille ; " aux motifs que, par arrêt du 28 mars 1984, de la cour d'appel de Lyon, X... a été condamné à payer à Mme Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 2 500 francs pour sa part contributive à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ; que cette pension a été ramenée à 2 000 francs par une ordonnance du 22 novembre 1988 du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Lyon ; que X... a réglé la pension alimentaire très irrégulièrement, ce qui résulte d'un décompte produit par la partie civile, non contesté par le prévenu, qui ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité absolue de satisfaire à son obligation alimentaire ; qu'ainsi, le délit est constitué ; " alors que la cour d'appel n'a pas constaté que les décisions condamnant X... à payer une pension alimentaire à Mme Y... étaient légalement exécutoires à la date des faits incriminés " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que le prévenu ait contesté devant les juges du fond, le caractère exécutoire des décisions le condamnant à payer la pension alimentaire, lesquelles se trouvaient explicitement visées par la prévention ; Que, dès lors, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié, ç Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-11-20 | Jurisprudence Berlioz