Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-17.564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-17.564
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 195 F-D
Pourvoi n° J 19-17.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
M. W... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.564 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme X... A... L... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 octobre 2018), un jugement a prononcé le divorce de M. O... et de Mme L..., mariés sans contrat préalable. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. O... fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'état liquidatif définitif ainsi que le compte d'indivision post-communautaire pour la période du 15 décembre 2008 jusqu'au jour du partage et de dire que le notaire devra établir une nouvelle répartition des lots et procéder au tirage au sort, alors :
« 1°/ que si, dans le cadre d'un partage judiciaire, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge commissaire pour surveiller les opérations, il reste tenu de statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi et méconnaît son office s'il se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire ; qu'en retenant que, ne disposant pas d'éléments suffisants pour fixer les indemnités d'occupation, celles-ci seraient proposées par leur notaire après que les parties auraient fait valoir leurs arguments, quand elle ne pouvait se dessaisir et déléguer ses pouvoirs au notaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'au demeurant, en retenant ainsi que, ne disposant pas d'éléments suffisants pour fixer les indemnités d'occupation, celles-ci seraient proposées par leur notaire après que les parties auraient fait valoir leurs arguments, quand elle ne pouvait refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par les parties, la cour d'appel a encore violé l'article 4 du code civil ;
3°/ que le juge doit statuer sur ce qui lui est demandé ; qu'en estimant aussi que, s'agissant de la communication du contrat d'assurance-vie Gan à laquelle Mme L... avait été condamnée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 janvier 2018, il pourrait être tiré toute conséquence de sa carence lorsque les opérations de partage seraient terminées, quand M. O... demandait qu'il soit fait application des sanctions du recel communautaire en ce que Mme L... refusait de communiquer ce contrat d'assurance-vie Gan qu'elle persistait à dissimuler, la cour d'appel a, une fois encore, violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. Sous le couvert du grief de méconnaissance de l'office du juge, le moyen dénonce, en réalité, des omissions de statuer qui, pouvant être réparées par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation.
4. Il est dès lors irrecevable.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. M. O... fait grief à l'arrêt de fixer à 37 000 euros la récompense due par lui à la communauté pour la construction d'un immeuble situé sur un terrain lui appartenant en propre au Portugal, alors « que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant que la récompense relative à l'immeuble situé au Portugal devait être fixée à la somme de 37 000 euros, conformément à l'accord donné par M. O... en 2012, sans répondre aux conclusions de ce dernier soutenant qu'il avait, à l'époque, accepté que la récompense due à la communauté de ce chef soit valorisée à la somme de 37 000 euros à condition que Mme L... donne son accord immédiat au projet de liquidation partage, ce qui n'avait pas été le cas, de sorte que sa proposition était caduque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour rejeter la demande de M. O... tendant à voir fixer la récompense due par lui à la communauté pour la construction d'un immeuble sur un terrain lui appartenant en propre à une certaine somme, l'arrêt relève que celui-ci avait donné son accord sur un autre montant retenu par le premier juge.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. O..., qui soutenait que cet accord était expressément conditionné à celui de Mme L... sur le projet de liquidation dressé par le notaire, lequel n'était pas intervenu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 37 000 euros la récompense due par M. O... à la communauté pour la construction d'un immeuble situé sur un terrain lui appartenant en propre à [...] (Portugal), l'arrêt rendu le 9 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR renvoyé les parties devant Me E..., notaire, pour établir l'état liquidatif définitif, ainsi que le compte d'indivision post-communautaire pour la période du 15 décembre 2008 jusqu'au jour du partage et dit que le notaire devrait établir une nouvelle répartition des lots et procéder au tirage au sort ;
AUX MOTIFS QUE l'état liquidatif établi par Me E... en février 2014 doit être réactualisé pour tenir compte de la modification des éléments de la communauté, meubles et immeubles ; qu'à cet égard, il ne sera pas fait droit à la demande d'autorisation du notaire de pouvoir consulter les fichiers Ficoba et Ficovie (anciennement Agira), le juge commissaire ayant déjà accédé à cette demande en date du 13 février 2014 ; que s'agissant notamment de la communication du contrat d'assurance-vie Gan à laquelle Mme O... a été condamnée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 janvier 2018, il pourra être tiré toute conséquence de sa carence lorsque les opérations de partage seront terminées ; qu'il en est de même pour tout autre document sollicité par le notaire à chacune des parties ; que pour ce qui concerne la valeur des biens figurant dans l'état liquidatif, le notaire devra bien évidemment la fixer au jour le plus proche du partage ainsi qu'il s'y était déjà astreint dans sa synthèse liquidative de février 2014 ; que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour fixer les indemnités d'occupation ; qu'elles seront proposées par leur notaire après que les parties auront fait valoir leurs arguments ; que les lots ne pourront être constitués par le notaire qu'après établissement de l'état liquidatif ; que Me E... procédera au tirage au sort des lots (v. arrêt, p. 5) ;
1°) ALORS QUE si, dans le cadre d'un partage judiciaire, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge commissaire pour surveiller les opérations, il reste tenu de statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi et méconnaît son office s'il se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire ; qu'en retenant que, ne disposant pas d'éléments suffisants pour fixer les indemnités d'occupation, celles-ci seraient proposées par leur notaire après que les parties auraient fait valoir leurs arguments, quand elle ne pouvait se dessaisir et déléguer ses pouvoirs au notaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'au demeurant, en retenant ainsi que, ne disposant pas d'éléments suffisants pour fixer les indemnités d'occupation, celles-ci seraient proposées par leur notaire après que les parties auraient fait valoir leurs arguments, quand elle ne pouvait refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par les parties, la cour d'appel a encore violé l'article 4 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge doit statuer sur ce qui lui est demandé ; qu'en estimant aussi que, s'agissant de la communication du contrat d'assurance-vie Gan à laquelle Mme L... avait été condamnée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 janvier 2018, il pourrait être tiré toute conséquence de sa carence lorsque les opérations de partage seraient terminées, quand M. O... demandait qu'il soit fait application des sanctions du recel communautaire en ce que Mme L... refusait de communiquer ce contrat d'assurance-vie Gan qu'elle persistait à dissimuler, la cour d'appel a, une fois encore, violé l'article 4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 37.000 € la récompense due par M. O... à la communauté pour la construction d'un immeuble situé sur un terrain lui appartenant en propre et situé au Portugal ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la récompense relative à l'immeuble du Portugal, M. O... avait donné son accord en 2012 sur son montant à hauteur de 37.000 € ; qu'il ne saurait, dès lors, se prévaloir d'une estimation à hauteur de 25.447,50 € qui a été produite en 2010 ; que le jugement sera confirmé de ce chef (v. arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant que la récompense relative à l'immeuble situé au Portugal devait être fixée à la somme de 37.000 €, conformément à l'accord donné par M. O... en 2012, sans répondre aux conclusions de ce dernier soutenant qu'il avait, à l'époque, accepté que la récompense due à la communauté de ce chef soit valorisée à la somme de 37.000 € à condition que Mme L... donne son accord immédiat au projet de liquidation partage, ce qui n'avait pas été le cas, de sorte que sa proposition était caduque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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