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Tribunal judiciaire, 17 février 2026. 25/00355

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00355

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2026

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N° RG 25/00355 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GSQZ Minute : GMC TJ Copie exécutoire à : TRESOR PUBLIC S.A.S. DAVLI Copie certifiée conforme à : [I] [F] - LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES JUGEMENT Réputé contradictoire DU 17 Février 2026 DEMANDEUR(S) : Monsieur [I] [F] demeurant 11 rue Saint Vincent de Paul - 28000 CHARTRES non comparant, ni représenté D’une part, DÉFENDEUR(S) : S.A.S. DAVLI dont le siège social est sis 3 rue Pierre Demours - 75017 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège non comparante, ni représentée D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025 Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Décembre 2025et mise en délibéré au 17 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par requête au greffe du 3 mars 2025, Monsieur [F] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres de demandes de condamnation de la société DAVLI à lui payer la somme principale de 99,60€ et celle de 680€ à titre de dommages intérêts. Il expose que cette société refuse de lui payer une compensation qu'elle lui avait promis à la suite d'une livraison non conforme depuis le mois de décembre 2024; Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l'audience du 9 décembre 2025; En prévision de cette audience, Monsieur [F] a adressé au tribunal un courrier de désistement d'instance daté du 10 juillet 2025; Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, la défenderesse ne comparaît pas. L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, la décision étant rendue par mise à disposition. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 750-1 du Code de Procédure Civile qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. En l'espèce, le demandeur ne justifie pas de l'accomplissement de cette formalité avant le dépôt de sa requête au tribunal alors qu'il a coché, sur sa requête, la case tentative de conciliation menée par un conciliateur; Le tribunal déclare d'office sa demande irrecevable. Il résulte par ailleurs de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile que Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, Monsieur [F] a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de condamnation de la société DAVLI aux motifs que cette société refuse de lui payer une compensation qu'elle lui avait promis à la suite d'une livraison non conforme depuis le mois de décembre 2024; Ses demandes sont inférieures à 5 000 euros; Le dossier qu'il produit ne présente aucun élément justifiant l'existence d'un litige ou un intérêt à agir; Par ailleurs, il a déposé sa requête sans avoir satisfait au préalable à la formalité obligatoire de la conciliation ou de la médiation; Cette saisine a généré un travail du greffe pour l'ouverture du dossier, la convocation des parties par courriers recommandés et la tenue d'une audience mobilisant d'importants moyens; Monsieur [F] a adressé au tribunal à l'intention du juge des contentieux de la protection (qui n'est pas saisi) , un courrier de désistement du 10 juillet 2025; Ce divertissement avec les procédures judiciaires est inadmissible; En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [F] à une amende civile de 1 000 euros qu'il devra payer au trésor public dans les 15 jours de la notification du présent jugement; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [I] [F]; CONDAMNE Monsieur [I] [F] à une amende civile de 1.000 euros (mille euros) qu'il devra verser au trésor public : Direction des Finances Publiques du service produits divers amendes Service Gestion Comptable de Chartres 8 impasse du Quercy 28115 LUCE CEDEX CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens. RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Tribunal judiciaire 2026-02-17 | Jurisprudence Berlioz