Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-12.870
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-12.870
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y... Rosalie, née X..., demeurant Parc des Olivarelles, Bâtiment B, ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par Mme Y... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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