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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-80.443

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.443

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 novembre 1999, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 196 à 200 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 111-4, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Z... coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif et, en répression, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant une période de cinq ans, pour avoir, en qualité de président du conseil d'administration de la société Feretube, acquitté entre février 1995 et avril 1996 à la SCI du ..., dont la société Feretube, n'occupait plus les locaux, des loyers injustifiés à concurrence de 702 000 francs ; "aux motifs propres que le tribunal a, par des motifs que la Cour adopte, exactement répondu aux objections des prévenus, maintenues en appel, sur l'impossibilité pour Feretube de résilier le bail la liant à cette société civile immobilière en relevant qu'une résiliation à l'amiable était en définitive bien intervenue ; que pour sa part, la Cour relève que de telles objections sont particulièrement vaines dès lors qu'Alain Z... avait déclaré aux enquêteurs qu'il avait accepté le versement de ces loyers "pour aider Michel X... à subvenir à ses besoins financiers", et que celui-ci avait, pour sa part, reconnu de manière concordante que ces loyers servaient, notamment, "au remboursement de sa maison personnelle et à ses besoins journaliers" ; qu'en conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré Alain Z... dirigeant de droit de Feretube, dont les observations sur l'absence d'intérêt personnel sont sans portée, et Michel X..., dirigeant de fait de cette société, coupables du délit de banqueroute par détournement d'actif à la suite du versement des loyers incriminés (arrêt, page 9) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que sur le paiement par la société Feretube de loyers injustifiés à la SCI du ..., il a été établi et il n'est pas contesté par les prévenus que la société Feretube, qui avait repris un bail conçu entre la société Technitube et la SCI ..., a réglé directement à Michel X... des loyers à hauteur de 702 000 francs, pendant la période s'échelonnant de février 1995 à avril 1996, alors que la société Feretube non seulement n'occupait plus les locaux, mais encore louait d'autres locaux ... ; les prévenus ne peuvent valablement prétendre qu'il était impossible à la société Feretube de résilier le bail existant à la SCI Cressonnières, étant observé que cette résiliation est bien survenue à l'amiable, très peu de temps avant le dépôt de bilan de la société Feretube ; que le délit visé à la prévention est ainsi constitué tant à l'encontre de Michel X... qu'à l'encontre d'Alain Z... (jugement, page 8) ; "alors qu'un paiement ne constitue pas un détournement au sens de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque l'obligation qu'il exécute est certaine, liquide et exigible ; "qu'en l'espèce, pour estimer que le paiement, par la société Feretube, de loyers à la SCI du ... entre février 1995 et avril 1996 caractérisait un détournement d'actif, la cour d'appel a énoncé d'une part, que la société Feretube avait la possibilité de résilier le bail dès lors qu'est intervenue une résiliation amiable antérieure à l'échéance de la période triennale, d'autre part, que ces loyers payés en dépit de l'absence d'occupation des lieux avaient notamment permis à Michel X... de rembourser sa maison personnelle ; "qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, par les conclusions d'appel du demandeur, si le paiement des loyers n'était pas effectué conformément aux dispositions de l'article 3-1, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, aux termes duquel le locataire ne peut donner congé qu'à l'expiration de chaque période triennale, de sorte que les sommes litigieuses relatives aux loyers dus en cours de période triennale, étaient réglées en exécution d'une obligation certaine, liquide et exigible, peu important que lesdites sommes aient profité à Michel X... et que la résiliation anticipée qui n'était pas de droit pour la société Feretube, ait finalement été obtenu amiablement, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196 à 200 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 111-4, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 427, 428, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Z... coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif et, en répression, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant une période de cinq ans, pour avoir perçu, courant 1994, 1995 et jusqu'en mai 1996, des frais et déplacement, missions et réceptions injustifiés évalués à 300 000 francs ; "aux motifs qu'Alain Z... prétend que la réponse donnée aux enquêteurs (procès-verbal du 2 octobre 1997) sur le montant des frais réellement exposés serait le résultait d'une erreur matérielle ; que la Cour ne saurait admettre de telles explications ; qu'en effet, à la question dépourvue de toute ambiguïté posée par l'officier de police judiciaire ("la démonstration que nous avons faite sur vos frais de SDEC doit-elle être appliquée à Feretube ?"), Alain Z... a fourni la réponse suivante : "oui, je pense pouvoir évaluer la sur-cote de mes frais à 50 % ; vous me dites que mes frais sur 1994, 1995 et 1996 se montant à 301 209 francs la moitié ne correspondent pas à des frais réellement engagés" qu'en l'absence d'autres éléments plus précis résultant de l'enquête ou du rapport d'expertise comptable, il est permis de considérer que le délit est caractérisé, de l'aveu même du prévenu, à hauteur de la somme de 150 000 francs (arrêt, page 10) ; "alors que laissé à la libre appréciation du juge pénal, l'aveu ne dispense pas celui-ci d'examiner les autres éléments de preuve susceptibles d'écarter la culpabilité du prévenu ; "qu'en l'espèce, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel s'est bornée à constater que le délit est caractérisé, de l'aveu même du prévenu, à hauteur de la somme de 150 000 francs, en l'absence d'autres éléments plus précis résultant de l'enquête ou du rapport d'expertise comptable ; "qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu qui, précisément, contestait la valeur probante de cet aveu, d'une part, en soulignant que celui-ci résultait d'un malentendu, d'autre part, en démontrant que conformément au grand livre de la société Feretube, Alain Z... justifiait des débours exposés au titre des frais de déplacement et de mission, à hauteur de la somme de 311 485,56 francs, qui n'avait rien d'excessif compte tenu de l'activité qui était la sienne au sein de cette entreprise, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d 'avoir obtenu le remboursement de frais injustifiés à concurrence de la moitié de cette somme, la cour d'appel a violé les articles 427, 429 et 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196 à 200 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 111-4, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Z... coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif et, en répression, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant une période de cinq ans, pour avoir effectué des avances de trésorerie à la société SDEC (société de Canalisations Equipées) dont il était le gérant atteignant 126 000 francs en octobre 1995 ; "aux motifs propres que l'avance de trésorerie de 126 000 francs consentie en octobre 1995 à la SDEC par Feretube constitue indubitablement une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine de cette société et caractérise un détournement d'actif, peu important que ce solde n'ait pas été constamment débiteur et que le détournement n'ait pas profité directement au prévenu lui-même (arrêt, page 10) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résulte du rapport établi par la Fiduciaire Georges V que le compte fournisseur de la société SDEC dans les livres de la société Feretube a été débiteur de 126 000 francs, ce qui a constitué des avances de trésorerie à la société SDEC dont Alain Z... était le gérant (jugement, page 9) ; "1 ) alors que pour caractériser le délit de banqueroute, le détournement ou la dissipation doivent avoir été accomplis personnellement par le débiteur ; "que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'avance de trésorerie de 126 000 francs consentie en octobre 1995 à la SDEC par Feretube constitue indubitablement une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine de cette société et caractérise un détournement d'actif, pour en déduire qu'Alain Z... devait être déclaré coupable de ces faits, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu qui soutenait n'avoir été que le prête-nom de Michel X..., lequel contrôlait et animait à la fois la société SDEC et la société Feretube, avait seul intérêt à opérer un transfert de fonds entre les deux sociétés et, partant, était seul susceptible d'avoir opéré l'avance de trésorerie litigieuse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors, subsidiairement, que dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir qu'il existait entre les sociétés SDEC et Feretube un véritable compte courant, dans le cadre duquel étaient opérées des compensations, de sorte que la situation respective des sociétés ne pouvait être appréciée qu'à la clôture de ce compte, laquelle n'est intervenue qu'en juin 1996, lors du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Feretube, en faisant apparaître que cette dernière n'était pas créditrice mais débitrice de la société SDEC. "qu'ainsi, en imputant à faute l'avance de trésorerie de 126 000 francs consentie en octobre 1995 par la société Feretube à la société SDEC, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, qui démontrait qu'aucun acte de disposition proprement dit n'avait été consenti au préjudice du patrimoine de la société Feretube, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'Alain Z..., président du conseil d'administration de la société Feretube, déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du 7 mai 1996, a fait prélever sur les fonds sociaux alors que la société était en état de cessation de paiements depuis le 31 décembre 1994, une somme de 702 000 francs correspondant à des loyers injustifiés au profit de son coprévenu Michel X... et une somme de 150 000 francs pour lui-même en remboursement de frais de déplacement non exposés ; qu'il a dans les mêmes conditions, consenti en octobre 1995 au profit de la société de Canalisations Equipées SDEC dans laquelle il avait un intérêt direct en tant qu'actionnaire et gérant une avance de trésorerie de 126 000 francs au détriment de la société Feretube ; Qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de banqueroute par détournement d'actif dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstance de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196 à 200 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 111-4, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Z... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et, en répression l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant une période de cinq ans, pour avoir effectué des avances de trésorerie à la société SDEC (société de Canalisations Equipées) dont il était le gérant atteignant 126 000 francs en octobre 1995 ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les traites fictives tirées par la société Air Cargo Marketing, il est établi par la procédure et notamment par les déclarations du gérant de la société Air Marketing que cette opération a été déclenchée à l'initiative de Michel X... qui lui a déclaré "avoir des problèmes d'escompte avec sa banque" et que Feretube n'a, en définitive, supporté que le montant des agios et commissions ; que les prévenus soutiennent vainement qu'en l'absence de préjudice le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux n'est pas caractérisé ; qu'en effet, cette opération a été réalisée alors que la société Feretube se trouvait en état de cessation des paiements et que dans ces conditions l'escompte de fausses factures et de traites de complaisance dont le coût ne peut qu'aggraver la situation financière de l'entreprise constitue un emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ; que le délit, ainsi caractérisé, est imputable à Michel X..., dirigeant de fait de Feretube, comme à Alain Z..., dirigeant de droit de cette société ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient celui-ci, l'existence d'une initiative de son coprévenu, dont il a accepté l'important rôle de gestion au sein de la société, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité (arrêt, page 11) ; "alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait, voir arrêt infra à la fin du document ; "qu'en l'espèce, pour déclarer Alain Z... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que si Michel X..., dirigeant de fait de la société Feretube, avait pris l'initiative de tirer des traites de complaisance dont le coût a aggravé la situation financière de cette société, la culpabilité d'Alain Z..., dirigeant de droit, devait également être retenue, dès lors que celui-ci avait accepté l'important rôle de gestion au sein de la société, et que la circonstance que son coprévenu ait pris l'initiative de cette opération n'était pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; "qu'en se déterminant par de telles considérations qui ne caractérisent pas la participation personnelle d'Alain Z... aux faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, et dés lors que le délit de banqueroute prévu par l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 est imputable aux termes de l'article 196 de ladite loi à toute personne qui a directement ou indirectement en droit ou en fait dirigé une personne morale de droit privé ayant une activité économique, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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