Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me RYZIGER et de Me THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contrefaçon, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 86 du Traité instituant la Communauté européenne, 1382 du Code civil, 3, 485 et 593 d du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a énoncé qu'il n'est pas contesté que la SACEM ait une position dominante ; que l'abus ne peut être caractérisé, suivant l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 13 juillet 1989, que par une rémunération sensiblement plus élevée que celle pratiquée dans les autres Etats membres, dans la mesure où la comparaison des niveaux de tarifs a été effectuée sur une base homogène ; que les éléments de comparaison sur une base homogène ne sont pas produits par Y... qui se borne à faire état de tarifs bruts d'autres pays européens sans les affecter de coefficients de pondération qu'imposeraient leurs particularités respectives ; "alors, d'une part, que c'est à l'opérateur économique qui se trouve en position dominante d'établir la licéité de son monopole, au regard des prescriptions de l'article 86 du traité de Rome, ainsi que la licéité de l'usage qu'il fait de ce monopole ; qu'en mettant à la charge du demandeur la preuve de l'illicéité des pratiques d'une entreprise en position dominante, la décision attaquée a en réalité violé l'article 86 du traité de Rome ; "alors, d'autre part, que le juge saisi d'une exception tendant à faire juger qu'un opérateur en position dominante a pratiqué des conditions non équitables de prix a le devoir, lorsque des éléments lui sont fournis, d'examiner ceux-ci, et notamment, lorsque des tarifs bruts sont produits devant lui pour établir qu'un opérateur en position dominante dans un Etat membre pratique des tarifs non équitables parce que plus élevés que ceux pratiqués dans les autres Etats membres, de procéder à une comparaison, quitte à affecter les tarifs bruts des coefficients de pondération qu'impose la particularité respective de ces tarifs ; que, s'il estime qu'il n'est pas en mesure de procéder à la
pondération, il doit ordonner une mesure d'instruction, afin qu'il y soit procédé, ou dire pourquoi il est impossible de procéder à une pondération à partir des éléments qui lui sont fournis ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée, qui affirme que la preuve n'est pas rapportée de la violation par la SACEM des dispositions de l'article 86 du traité de Rome parce que les éléments de comparaison fournis par Y... ne seraient pas homogènes et que celui-ci se borne à faire état des tarifs bruts d'autres pays européens sans les affecter des coefficients de pondération qu'imposeraient leurs particularités respectives, mais sans indiquer d pourquoi la cour d'appel n'était pas en mesure, à partir des tarifs bruts, de procéder elle-même à la pondération, n'est pas légalement justifiée et est en tout cas insuffisamment motivée" ; Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice causé à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) par le délit de contrefaçon dont François Y..., gérant d'une discothèque, avait été déclaré coupable, les juges d'appel étaient saisis de conclusions du prévenu soutenant que la partie civile n'était pas fondée à lui réclamer, à titre de dommagesintérêts, le montant des redevances dont elle avait été privée du fait qu'il avait refusé de souscrire un contrat général de représentation ; qu'il faisait valoir, à cet égard, que la SACEM abusait de sa position dominante en imposant des tarifs sensiblement plus élevés que ceux pratiqués, dans les autres Etats membres de la Communauté économique européenne, par des organismes analogues ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la juridiction du second degré retient que l'abus reproché à la SACEM ne serait caractérisé que si la comparaison des tarifs était effectuée sur une base homogène ; qu'elle ajoute que le prévenu ne produit pas les éléments d'une comparaison effectuée sur une telle base, dès lors qu'il se borne à faire état de tarifs "bruts", sans les affecter des coefficients de pondération qu'imposeraient leurs particularités respectives ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, n'a pas encouru les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, d M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime