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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-45.703

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.703

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mamoune Z... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Benmoussa, demeurant .... 118, 07201 Aubenas Cedex, 2°/ de l'ASSEDIC Drôme-Ardèche, dont le siège est BP. 124, 26022 Valence, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 22 juin 1993; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Cherif Y..., envers M. X..., ès qualités et l'ASSEDIC Drôme-Ardèche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz