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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-86.375

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.375

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Rosita, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Michel A... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de b l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement déféré, a réduit de 270 000 francs à 157 500 francs le montant de l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle dont reste atteinte Rosita X... ; "alors qu'il est de principe que les juges statuant sur les intérêts civils doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions d'appel, la compagnie La Préservatrice, assureur du prévenu, avait admis que "s'agissant d'une jeune fille âgée de 18 ans au jour de l'accident et atteinte d'une infirmité de 30 %", il convenait "d'allouer de ce chef 6 000 francs x 30 = 180 000 francs" ; que dès lors en n'accordant à la victime qu'une somme de 157 500 francs inférieure au montant proposé par la partie adverse, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges, statuant sur intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties ; Attendu que, saisis par Rosita X... d'une demande de réparation du préjudice résultant des atteintes à sa personne à la suite d'un accident dont Michel B... avait été déclaré responsable, les juges d'appel évaluent à 157 500 francs le dommage lié à l'incapacité permanente partielle de travail ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la compagnie La Préservatrice Foncière, assureur du prévenu, avait offert une somme de 180 000 francs en réparation de ce chef de préjudice, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué après avoir fixé b comme suit le préjudice subi par la victime soumis à recours de l'organisme social : ITT ......................... 30 500 Frs IPP ......................... 157 500 Frs Perte d'une chance (retard dans la scolarité)... 30 000 Frs TOTAL ....................... 218 000 Frs a dit que cette somme était totalement absorbée par le recours de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion qui, déclarant ne pas intervenir à l'instance, avait indiqué que le montant des prestations versées s'élevait à 421 584,41 francs ; "alors qu'il découle de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que le préjudice soumis au recours des organismes sociaux doit comprendre l'ensemble des chefs de dommage résultant de l'atteinte portée à l'intégralité physique de la victime ; qu'il s'ensuit que le préjudice doit être évalué en tous ses éléments y compris ceux déjà indemnisés par lesdits organismes et notamment les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; que par suite en omettant d'inclure dans l'évaluation du préjudice de Rosita X... soumis à recours le montant des prestations servies par la caisse au titre des frais médicaux et autres s'élevant à 421 584,41 francs tout en imputant cette somme sur l'indemnité accordée, la cour d'appel, violant les textes visés au moyen, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié, vis-à-vis de la personne tenue à indemnisation, en tous ses éléments, même s'il est, en totalité ou en partie, réparé par le service de ces prestations ; Attendu que la juridiction d'appel fixe l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Rosita X... à la somme de 218 000 francs correspondant aux préjudices liés à l'incapacité temporaire totale de travail, à l'incapacité permanente partielle et à la perte d'une chance ; qu'elle constate d ensuite que cette indemnité est entièrement absorbée par la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, s'élevant à 421 584,41 francs, et n'alloue à la partie civile que la réparation de son préjudice de caractère personnel ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que la créance sociale correspondait à la prise en charge de frais médicaux, d'hospitalisation, de pharmacie et de massage dont il lui appartenait de tenir compte pour le calcul de l'indemnité sur laquelle devaient être imputées ces prestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; D'où il suit que l'arrêt encourt à nouveau la censure de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 31 octobre 1991, en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant la réparation du préjudice à caractère personnel ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz