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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-44.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-44.026

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché, le 6 mars 1991, par la société France Béton Project en qualité de chauffeur-guniteur ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 24 mars 1993, au motif qu'il avait construit avec le matériel de l'entreprise et en fraude des droits de son employeur une piscine chez un tiers, moyennant une rémunération reçue de ce dernier ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2000) a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et l'a, en conséquence, débouté de toutes ses demandes ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu qu'en application de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, ces griefs ne peuvent être accueillis dès lors qu'ils ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de l'arrêt attaqué aux règles de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Béton Project ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz