Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-10.894
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.894
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage du chamois, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Vignon Choquit, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Garage du chamois, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société civile immobilière (SCI) Vignon-Choquit, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la bailleresse avait refusé l'autorisation de procéder à l'élargissement d'une porte en raison de l'absence totale d'exploitation des lieux, confirmée par les pièces produites, et que la société Garage du chamois, ayant exercé dans ceux-ci une activité de nature civile, y avait simulé une activité commerciale afin de pouvoir invoquer le bénéfice du statut des baux commerciaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a déduit, justifiant légalement sa décision, que la demande de résiliation des baux était fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage du chamois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garage du chamois à payer à la société civile immobilère Vignon-Choquit la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
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