Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-40.731
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-40.731
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° X 98-40.731 formé par la société Les Rapides de la Côte-d'Or, société en nom collectif, dont le siège est 26, rue Au Bouchet, ZAE Dijon Saint-Apollinaire, 21060 Dijon,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans l'instance l'opposant à M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
- du Conseil général de la Côte-d'Or, dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° T 98-41.739 formé par M. Gérard X...,
en cassation du même arrêt rendu entre les mêmes parties,
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Les Rapides de la Côte-d'Or, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois X 98-40.731 et n° T 98-41.739 ;
Attendu que depuis 1955 le personnel de la Régie des transports de la Côte-d'Or bénéficiait d'un système de rémunération prenant en compte la valeur du point d'indice de la fonction publique ; que le 15 mai 1990, un accord salarial signé entre l'employeur et une partie des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, a remis en cause la référence automatique à l'évolution du point d'indice de la fonction publique et a subordonné les augmentations de salaire à un examen préalable de la situation économique de l'entreprise ; que le 9 décembre 1992, le conseil général du département de la Côte-d'Or a cédé l'activité de la Régie à la société Transdev ; que l'exploitation du service de transport a été poursuivie sous l'égide de la SNC Les Rapides de la Côte ; que M. X..., embauché en 1982 en qualité de chef mécanicien, puis reclassé, après un arrêt maladie, comme électricien poids-lourds, a saisi en 1992 le conseil de prud'hommes de diverses demandes, portant notamment sur un rappel de salaire sur la période allant jusqu'à avril 1992 fondé sur l'usage prévoyant l'indexation sur la valeur du point d'indice de la fonction publique ; qu'il a été débouté de cette demande par la cour d'appel de Dijon par arrêt rendu le 18 octobre 1994 ; par arrêt du 9 juillet 1996 la Cour de Cassation a rejeté sur ce point le pourvoi du salarié mais a cassé partiellement l'arrêt de Dijon et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Besançon qui a rendu l'arrêt déféré le 10 décembre 1997 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 10 décembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la prime d'entretien, alors, selon le moyen, que la société Les Rapides de la Côte-d'Or avait versé aux débats la note de service du 30 septembre 1996 par laquelle elle informait l'ensemble du personnel de conduite qu'à compter du 1er septembre 1996 les primes d'entretien intérieur et extérieur étaient supprimées à la demande de l'inspection du travail, et retraduites en heures de travail à raison, respectivement de 5 et 3 heures mensuelles ; qu'en affirmant que la société ne produisait aucune pièce à l'appui de sa thèse, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la constatation par la cour d'appel de ce que la société Les Rapides de la Côte-d'Or ne produisait aucune pièce à l'appui de sa thèse vaut jusqu'à inscription de faux ; que le moyen est inopérant ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter sa demande de rappel de salaire portant sur la période postérieure au 1er avril 1992, décidé en violation de l'article L. 132-7 et suivants du Code du travail que l'usage consistant à indexer les salaires sur l'indice de la fonction publique avait été privé de son automaticité par l'accord du 15 mai 1990 et qu'ainsi il n'avait pu être transmis au nouvel employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé qu'il avait été mis fin à l'usage consistant à indexer les salaires sur l'indice de la fonction publique par un accord collectif valablement conclu le 15 mai 1990, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Rapides de la Côte-d'Or ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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