Cour de cassation, 08 octobre 2003. 02-10.888
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-10.888
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2001), que, par arrêt du 25 novembre 1999, la cour d'appel de Nîmes a reçu l'intervention des héritiers de Emilienne X... et a confirmé le jugement condamnant celle-ci à payer certaines sommes à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence ; que M. X... a présenté une requête en rectification concernant la date d'un acte sous privé et l'absence de participation de Mme Emilienne X..., sa mère, à l'établissement de l'acte authentique de prêt subséquent ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rectification de la mention selon laquelle Mme Emillienne X... n'a pas participé à l'acte authentique, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile que les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue si celle-ci ne modifie pas les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en refusant de réparer l'erreur matérielle tenant à la mention que Mme X... n'a pas participé à l'acte authentique, alors que la rectification demandée ne modifiait en rien les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il est mentionné dans son précédent arrêt du 25 novembre 1999 que Mme X... n'avait pas participé à l'acte authentique lui-même et que c'est uniquement dans l'acte authentique postérieur à l'engagement de caution de celle-ci que figure l'intention de la Caisse de prendre un nantissement sur le fonds de commerce ; qu'il retient qu'il s'agit d'une affirmation de la cour d'appel dont celle-ci a tiré des conséquences juridiques ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a dit qu'elle ne pouvait modifier ce motif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir rectifié l'arrêt du 25 novembre 1999 comme suit "page 5, la phrase le 25 juillet 1987 pour un prêt de 500 000 francs sera corrigée par le 2 octobre 1987 pour un prêt de 500 000 francs", alors, selon le moyen, que, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écritures des parties ; qu'en retenant du fait de la rectification d'erreur matérielle prononcée que "le Crédit agricole avait exposé qu'il avait consenti à la société X... pneus trois prêts avec le cautionnement solidaire de Marc X... et de Mme Emilienne X..., sa mère : le 18 juin 1986, pour un prêt de 200 0000 francs, le 2 octobre 1987 pour un prêt de 500 000 francs, le 3 avril 1985 un prêt pour une ouverture de crédit de 150 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la Caisse d'où il ressortait que celle-ci avait exposé que le prêt de 500 000 francs avait été consenti non le 2 octobre 1987, mais le 21 juillet 1987 et violé les articles 4 et 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de la consultation de l'original de l'acte sous seing privé qu'il a été rédigé non pas le 21 juillet 1987 mais le 2 octobre 1987 ; que la cour d'appel, qui a, sans dénaturation, réparé l'erreur matérielle qui affectait son précédent arrêt selon ce que le dossier révélait, n'encourt pas le grief du moyen ;
que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne, chacun pour moitié, M. X... et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.
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