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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 01-81.398

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.398

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Y..., la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE EUROGRAM, - LA SOCIETE TECHNOGRAM, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 janvier 2001, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Michel A..., pour abus de biens sociaux, abus de pouvoirs, recel, complicité, et infractions à la législation sur les chèques, et Claudette X..., épouse A..., pour recel d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437-3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966, 3 et 66 du décret- loi du 30 octobre 1935, 575, alinéa 2, 5 , et 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte des parties civiles ; "aux motifs que les époux A... ont fourni des explications détaillées sur les faits qui leur étaient reprochés et nié tous agissements délictueux ; que principalement Michel A... a fait valoir que toutes les actions qu'il avait menées du 31 juillet 1987 au 31 juillet 1997, date de la dénonciation par Michel A... de la convention du 31 juillet 1987, avaient été menées dans le strict respect des dispositions de cette convention ; que dans le mécanisme de cette convention, les sociétés du groupe Technogram se chargeaient de la facturation, en leur nom, des clients de Michel A..., encaissaient les recettes en résultant et les rétrocédaient à Michel A... après déduction de leur quote-part des frais ; que Michel A... a fait valoir que toutes les dépenses exposées dans l'activité de conseil, ont été régulièrement déduites des recettes encaissées par la société Technogram ou ses affiliées en son nom et pour son compte, que l'analyse des "comptes du groupe" montre selon le mis en examen, qu'aucune société du groupe Technogram n'a eu à supporter la moindre de ses dépenses et de la même façon ne lui a jamais versé de sommes indues, notamment sur les sommes provisionnelles à valoir sur le montant des recettes devant lui être attribuées ; que quant aux faits dénoncés par le commissaire aux comptes, le mis en examen fait observer que cette dénonciation a (eu) lieu postérieurement au dépôt de la plainte et porte sur des faits s'échelonnant sur dix ans et bien connus de lui et de Jean-Marie Z... et s'explique par le fait que contrairement aux règles posées par la convention, Jean-Marie Z... n'a pas individualisé "les comptes de groupe" de la comptabilité générale de la société Technogram ; "qu'il résulte en définitive des arguments échangés par les parties que le litige se ramène à l'application de la convention du 31 juillet 1987, dont aujourd'hui les parties civiles contestent la mise en oeuvre effective, voire la régularité, que cette contestation se double d'un autre différend sur le rôle joué dans la direction de Technogram par Michel A... qui fait valoir, en s'appuyant sur des correspondances adressées par Jean-Marie Z..., qu'il n'a été qu'un dirigeant de façade sans aucun pouvoir effectif sur la gestion de la société ; "qu'il n'est pas possible dans un tel contexte d'incertitude juridique, qui conduit inévitablement dans la pratique, si une comptabilisation très précise n'a pas (été) effectuée, à une confusion des activités personnelles de conseil de Michel A... et de celles des sociétés Technogram et Eurogram, de distinguer aujourd'hui après dix ans de collaboration entre les parties, des faits susceptibles de tomber sous le coup d'abus de biens sociaux, ni sous aucune autre des incriminations avancées par les parties civiles ; "que l'on ne peut que déplorer que les parties aient cru devoir, pour faire les comptes entre elles, car c'est en fait de cela qu'il s'agit en réalité, recourir à la procédure pénale alors qu'il s'agit, comme le juge d'instruction l'a relevé à juste titre d'un litige civil ou commercial ; "alors que, d'une part, les parties civiles ayant porté plainte avec constitution de partie civile contre Michel A... et son épouse notamment pour abus de biens sociaux, abus de pouvoirs, usage de faux, complicité et recel en leur reprochant diverses malversations commises après la nomination de Michel A... aux fonctions de Président du Directoire du groupe Technogram intervenue le 8 juin 1988, soit près d'un an après la signature de la convention de fourniture de structure et de moyens du 31 juillet 1987 prévoyant que Michel A... exercerait une activité indépendante de conseil d'entreprise au sein du groupe Technogram dont il était devenu le salarié au début de l'année 1988, il appartenait aux juridictions d'instruction saisies de ces faits, pour lesquels les époux A... avaient été mis en examen, de rechercher si, comme les parties civiles le soutenaient dans leur mémoire, Michel A... avait ou non effectivement exercé ses pouvoirs de dirigeant social ; qu'en prétendant que le litige se ramène à l'application de la convention du 31 juillet 1987 et qu'il revêt donc un caractère purement civil et commercial pour refuser d'examiner la valeur probante des nombreux éléments invoqués par les parties civiles dans leur mémoire pour établir la réalité des pouvoirs de direction exercés par Michel A..., la Chambre d'Instruction qui a cru ne pouvoir tenir aucun compte de la nomination du mis en examen aux fonctions de Président du Directoire de Technogram pour prétendre que le litige se ramène à l'application de la convention du 31 juillet 1987, a ce faisant laissé sans réponse une articulation essentielle du mémoire des parties civiles ; "alors que, d'autre part, les juridictions d'instruction ont en violation des articles 575 alinéa 2-5 du Code de procédure pénale totalement omis de statuer sur le chef d'inculpation pour lequel Michel A... avait pourtant été mis en examen et tiré de l'infraction visée par la plainte des parties civiles, aux dispositions de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 résultant du retrait par ses soins de la provision des chèques avant leur encaissement" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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