Cour d'appel, 24 février 2015. 13/04945
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/04945
jurisprudence.case.decisionDate :
24 février 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2015
(n° 2015/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04945
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/02901
APPELANTS
Monsieur [K] [W]
et
Madame [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistés par Me Stéphane BONOMO de la SELARL Gilbert Collard, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉES
SA CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D0845
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, prise en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée par Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0813
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.
Le 11 décembre 2004, Monsieur et Madame [W] ont adhéré au contrat d'assurance groupe signé entre la Caisse d'Epargne et la CNP ASSURANCES pour garantir le paiement des échéances du prêt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne, pour un montant de 182 130,45 euros, en cas d'invalidité permanente, d'incapacité totale de travail ou de décès.
En arrêt de travail depuis le 10 janvier 2008, Monsieur [W] a sollicité la prise en charge de son prêt immobilier auprès de la CNP.
Par courrier du 29 mai 2008, la CNP a informé Monsieur [W] de son refus de prise en charge des échéances du prêt immobilier au motif que ce dernier avait fait une fausse déclaration en n'indiquant pas sur le questionnaire de santé l'ensemble de ses antécédents médicaux.
Par courrier du 18 juin 2008, la CNP a précisé à Monsieur [W] que malgré la déclaration inexacte, elle acceptait de maintenir la garantie décès et que seules les garanties 'incapacité totale de travail' et 'perte totale et irréversible d'autonomie' étaient annulées.
Le 3 juillet 2008, Monsieur [W] a sollicité l'examen de son dossier par le médiateur de la CNP, ce dernier a rendu un avis défavorable.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2012, Monsieur et Madame [W] ont assigné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France et la CNP ASSURANCES devant le Tribunal de Grande Instance de Paris qui, par jugement du 21 février 2013, les a déboutés de leurs demandes, a prononcé la nullité du contrat d'assurance, rejeté toutes autres demandes et condamné les époux [W] aux dépens.
Par déclaration du 12 mars 2013, les époux [W] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 10 juin 2013, les époux [W] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que Madame [W] a intérêt à agir en qualité d'épouse et co-emprunteur et en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription soulevée, de l'infirmer pour le surplus et, sous divers constats, de condamner in solidum la CNP et la Caisse d'Epargne à prendre en charge les mensualités du crédit depuis avril 2008 et à leur payer la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral, à défaut de condamner la CNP au remboursement de la part de la prime consacrée à la garantie PTIA et ITT depuis le versement ; à défaut depuis le refus de la prise en charge, et à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2013, la CNP sollicite la confirmation du jugement qui a débouté Monsieur et Madame [W] de toutes leurs demandes et prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [W]. A titre subsidiaire elle demande à la cour de dire que toute prise en charge au titre de la garantie ne pourrait s'effectuer que dans les termes et limites contractuels, en tenant compte de la quotité garantie de 50% et au profit exclusif de la Caisse d'Epargne Ile de France Paris, et sollicite en tout état de cause la condamnation solidaire des époux [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 6 août 2013, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France demande à la cour de constater la prescription de l'action de Monsieur et Madame [W], et de confirmer le jugement, sollicitant la condamnation solidaire des époux [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l'intérêt à agir de Madame [W] en tant qu'épouse et co-emprunteur n'est plus contesté devant la cour ;
Sur la prescription biennale
Considérant que la Caisse d'Epargne soutient que la prescription de l'action de l'assuré commence à courir à compter du refus de garantir qui date en l'espèce du 29 mai 2008 et qu'en l'absence d'acte interruptif, la prescription était acquise au moment de la délivrance de l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance en date du 2 février 2012;
Considérant que les époux [W] rétorquent que le contrat d'assurance conclu le 11 décembre 2004 ne contient aucune mention concernant les différents points de départ du délai de prescription, les causes d'interruption de la prescription et que les articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances ne sont pas reproduits dans ledit contrat ce dont il résulte que le délai de prescription biennale leur est inopposable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du document intitulé 'Principales dispositions du contrat d'assurance' il est précisé 'Conformément aux articles L 114-1 et L114-2 du Code des Assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ' ;
Considérant que l'article R 112-1 du code des assurances oblige l'assureur à rappeler dans le contrat les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ce qui suppose l'indication des différents points de départ du délai de la prescription biennale prévue à l'article L 114-1 et des causes d'interruption du délai biennal prévues à l'article L114-2 du même code, que le seul rappel des textes tel que figurant dans la clause litigieuse est insuffisant pour satisfaire à l'obligation prévue par l'article susvisé, qu'en conséquence le délai de prescription biennale édicté par l'article L 114-1 du code des assurances est inopposable à Monsieur [W], ce qu'admet implicitement la CNP ASSURANCES qui n'oppose pas la prescription biennale à Monsieur [W] ;
Sur la nullité du contrat d'assurance
Considérant que les époux [W] affirment qu'ils ne sont pas à l'origine d'une fausse déclaration, Monsieur [W] ayant été induit en erreur par le directeur d'agence qui lui a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de mentionner l'opération pour hernie discale dans la mesure où celle-ci était intervenue plus de cinq ans auparavant et par la conseillère qui a renseigné les cases de sa propre main aux lieu et place du client, qu'ils ajoutent que les questions posées prêtent à confusion et que le questionnaire manque de clarté et de simplicité, qu'il n'est pas démontré que l'opinion de l'assureur aurait été modifiée si les antécédents avaient été correctement déclarés ; qu'ils précisent que l'assureur a renoncé à la nullité du contrat puisqu'il a maintenu certaines garanties et a continué à percevoir les primes ;
Considérant que la CNP considère, pour sa part, que les trois conditions cumulatives de l'article L.113-8 du code des assurances sont réunies en l'espèce, que Monsieur [W] a indiqué dans son questionnaire qu'il n'avait, au cours de son existence, ni été hospitalisé ni subi d'intervention chirurgicale, alors qu'il apparaît dans l'attestation médicale d'incapacité qu'il avait été opéré d'une hernie discale en 1996 ce qui constitue une fausse déclaration intentionnelle puisqu'aux termes du questionnaire, Monsieur [W] a reconnu qu'il avait pris connaissance des conséquences et de la portée d'une fausse déclaration, que la fausse déclaration de Monsieur [W] n'a pas permis à la CNP d'apprécier le risque qu'elle prenait en charge ;
Considérant que la Caisse d'Epargne répond qu'elle n'agit qu'en qualité d'intermédiaire, qu' il n'y a pas de conflit d'intérêt, et que la décision de prise en charge des échéances du prêt est du seul ressort de l'assureur, que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations qu'elle dément ainsi que ses deux préposés interrogés sur sommation interpellative, que dans l'hypothèse où l'agent aurait bien complété le questionnaire de santé ce serait en présence de Monsieur [W] et sur le fondement de ses déclarations, qu'elle n'avait aucun intérêt à inventer des réponses ou à inciter à une déclaration mensongère, mais qu'il ne lui appartenait pas de mettre en garde Monsieur [W] contre une fausse déclaration ou omission ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.113-2-2° du code des assurances, l'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.113-8 du même code, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Considérant qu'en l'espèce, il a été répondu par la négative, par une mention manuscrite apposée en face des trois questions suivantes :
' Avez vous: (...)
au cours de votre existence
'' été hospitalisé '
'' subi
- une intervention chirurgicale '
- un traitement :
- pour lumbago, sciatique ou maladie rhumatismale ''
Qu'il n'est pas contesté que le questionnaire, daté du 11 décembre 2004, a été signé par Monsieur [W], après la mention pré- imprimée en caractère gras: 'Je déclare avoir répondu à toutes les questions de façon sincère et complète...'
Considérant qu'il résulte de l'attestation médicale d'incapacité-invalidité remplie par l'assuré et son médecin traitant les 28 mars et 15 avril 2008 que Monsieur [W] a été hospitalisé et opéré le 17 février 1996 pour une hernie discale provoquant une sciatique;
Considérant qu'alors que les questions posées sont simples et dénués d'ambiguïté et que l'expression 'au cours de votre existence', soulignée dans le questionnaire, indique clairement au candidat à l'assurance que les questions suivantes portent sur les hospitalisations, interventions et traitements subis pendant sa vie, sans limitation de durée, il est établi que Monsieur [W] a fait de fausses déclarations ;
Considérant que Monsieur [W] ne prouve par aucune pièce qu'il aurait signalé son opération et que le directeur de la banque aurait indiqué qu'il était inutile de la mentionner puisqu'elle remontait à plus de cinq ans, qu'en effet interrogé sur sommation interpellative le 7 mars 2012, le directeur de l'établissement ne se souvient pas que Monsieur [W] ait indiqué avoir eu une hernie discale en 1996 et conteste avoir pu dire qu'il n'était pas utile d'en faire mention compte tenu de l'ancienneté de plus de 5ans ;
Considérant qu'alors que l'opposition d'intérêts invoquée n'est pas établie, le fait que le questionnaire de santé soit rempli devant les préposés du prêteur de deniers ne modifie en rien l'obligation du candidat à l'assurance de répondre exactement aux questions posées par l'assureur ;
Considérant que même si une salariée de la banque a pu participer matériellement au remplissage du questionnaire de santé, il n'en demeure pas moins qu'elle l'a fait en présence et sur le fondement des déclarations de Monsieur [W] qui, en signant le questionnaire, a déclaré avoir répondu à toutes les questions de façon complète et sincère, l'intervention des préposés de la banque pour ne pas déclarer l'opération dont il leur aurait fait part n'étant pas établie ;
Considérant que le caractère intentionnel de l'omission ne fait aucun doute, compte tenu à la fois de la précision des questions posées à l'assuré, du rappel des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances qui figure sur le questionnaire de santé, avant les questions, et de la formule ci- dessus rappelée qui figure juste avant la signature de Monsieur [W] ;
Considérant qu'il n'est pas contestable que l'absence de déclaration par Monsieur [W] concernant l'intervention subie a été de nature à modifier l'opinion de l'assureur sur le risque à assurer dans la mesure où elle est révélatrice d'une fragilité et en conséquence d'un risque de récidive de pathologies rachidiennes susceptibles de provoquer la mise en jeu des garanties ;
Que le responsable du service Evaluation des Risques de la CNP a d'ailleurs attesté, le 16 mai 2012, que, si l'assuré avait déclaré un antécédent de hernie discale opérée en 1996, la CNP lui aurait proposé une assurance au taux de base du contrat couvrant, outre le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie sauf si elle résulte d'affections rachidiennes et l'incapacité totale de travail sauf si elle résulte d'affections rachidiennes ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette attestation au motif qu'elle émane de l'assureur dans la mesure où celle-ci n'est qu'une confirmation de l'analyse faite par la cour ;
Considérant que le fait que la fausse déclaration intentionnelle ait porté sur une pathologie sans lien avec celle au titre de laquelle Monsieur [W] a demandé la garantie de la CNP est inopérant dès lors que l'article L113-8 du code des assurances prévoit que le contrat est nul alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Considérant que pas plus le fait d'avoir continué à percevoir des primes au titre de l'adhésion de Monsieur [W], alors qu'il a continué à assurer le risque décès et qu'aucune des pièces produites ne permet de déterminer quelle fraction de la prime correspondait à la garantie ainsi maintenue, que le fait d'avoir continué à assurer, à titre commercial, le risque décès, tout en précisant clairement dans son courrier du 29 mai 2008 qu'il invoquait la nullité des deux autres garanties, ne peuvent être analysés comme constituant une renonciation non équivoque de l'assureur à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance ;
Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré nul le contrat d'assurance de monsieur [W] et débouté celui-ci de sa demande de prise en charge des mensualités du prêt ;
Considérant que l'assureur a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l'article L 113-8 alinéa 2 du code des assurances, que ces primes cesseront d'être prélevées après la signification du présent arrêt qui consacre l'annulation du contrat d'assurance ;
Sur le manquement au devoir d'information de la Caisse d'Epargne et de la CNP
Considérant que Monsieur et Madame [W] reprochent à la Caisse d'Epargne d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en ce que ses salariés ne l'ont pas incité à faire mention de ses antécédents antérieurs, soutenant que le questionnaire manquait de clarté et qu'il y a conflit d'intérêt entre le dispensateur de crédit et l'assureur, qu'ils ajoutent que le banquier était tenu d'éclairer Monsieur [W] sur l'adéquation des risques couverts à sa situation d'emprunteur, que s'agissant de la CNP, ils exposent qu'elle a manqué à ses obligations de conseil et d'information ;
Considérant qu'il n'est pas établi que Monsieur [W] avait informé les salariés de la Caisse d'Epargne de l'intervention chirurgicale du 17 février 1996, de sorte qu'il ne peut leur être reproché de ne pas l'avoir incité à la déclarer, qu'il ne peut être reproché à la banque un manquement à son obligation d'information et de conseil pour ne pas avoir incité Monsieur [W] à faire mention de ses antécédents alors que précisément le questionnaire auquel il a répondu contenait des questions claires et précises sur ceux-ci et que les deux mentions portées avant les questions et après celles-ci attiraient son attention sur la nécessité de renseigner celui-ci avec sincérité ;
Considérant qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à la banque quant à la manière dont le questionnaire de santé a été rempli, la discussion sur le conflit d'intérêt est inopérante ;
Considérant que la question d'un éventuel manque d'information sur l'adéquation des risques couverts à la situation de l'assuré n'a aucun lien avec le présent litige qui repose sur la fausse déclaration intentionnelle de Monsieur [W], qu'en effet celui-ci était garanti pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail et seule sa fausse déclaration est à l'origine de la perte des garanties offertes par le contrat ;
Considérant que tout en prétendant que l'assureur aurait manqué à son obligation d'information et de conseil, Monsieur [W] n'articule aucun grief précis à l'encontre de l'assureur, dont, ainsi qu'il a été dit, le questionnaire ne présente pas d'ambiguïté, qu'aucune faute ne peut en conséquence être retenue à l'encontre de l'assureur ;
Considérant que Monsieur et Madame [W] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu'il y a lieu d'allouer aux intimées, chacune la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les appelants de leur demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur et Madame [W] à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la CNP ASSURANCES : la somme de 1000 euros,
- à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France : la somme de 1000 euros,
Condamne solidairement Monsieur et Madame [W] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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