jurisprudence.case.fullText
N° E 20-86.012 F-D
N° 00633
EB2
27 MAI 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021
M. [V] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 27 octobre 2020, qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 1er mai 2019, en marge des manifestations organisées ce jour-là à [Localité 1], M. [V] [M] a été interpellé par les services de police.
3. Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, des chefs de port prohibé d'armes de catégorie D2, à savoir un marteau, un burin et des lames de cutter, et de participation à un groupement formé en vue de la commission de violences ou de dégradations.
4. Le tribunal, après avoir rejeté une exception de nullité présentée pour le prévenu, l'a déclaré coupable des deux infractions, condamné à trois mois d'emprisonnement et un an d'interdiction de séjour à Paris.
5. M. [M] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
Enoncé des moyens
6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il affirme, d'un côté, que le prévenu n'a pas fait l'objet d'une fouille, et, de l'autre, que les objets découverts sur sa personne l'auraient été lors de la palpation effectuée dans les locaux de police, alors que c'est leur découverte lors de la fouille de son sac à dos sur la voie publique qui a justifié l'interpellation, ce dont il résulte une contradiction de motifs et une violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué, en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale faisant valoir l'absence d'indication de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité et les instructions duquel le contrôle d'identité a été effectué, ce dont il résulte une violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
8. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué, en ce qu'il a violé l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, pour les motifs énoncés par les premier et deuxième moyens.
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que la fiche d'interpellation n'indiquait pas sous le contrôle de quel officier de police judiciaire il avait été procédé au contrôle de l'identité et à la fouille du prévenu, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne ressort aucunement de ladite fiche que M. [M] ait fait l'objet, lors de son interpellation, d'une fouille au sens de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, en ce que son sac aurait été inspecté et fouillé, la mention "individu porteur" ne correspondant pas à une action de fouille assimilable à une perquisition.
12. Les juges énoncent qu'une fois interpellé, M. [M] a été mis à disposition d'un officier de police judiciaire qui lui a notifié son placement en garde à vue et qu'il a fait l'objet d'une palpation, acte non assimilable à une fouille qui doit effectivement être réalisée par un officier de police judiciaire, comme il est prévu à l'article 78-2-2 du code de procédure pénale.
13. Ils ajoutent que la palpation, ayant pour seule finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est porteuse d'aucun objet dangereux, relatée par une pièce de la procédure, a été réalisée par un agent de police judiciaire, sous le contrôle de l'officier de police en charge de l'enquête.
14. Ils concluent que la palpation étant régulière, l'exception soulevée doit être rejetée.
15. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les conditions de la découverte des objets litigieux, et tout en relevant par ailleurs que M. [M] était porteur d'un sac contenant des outils qui pouvaient être dangereux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
16. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard