Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-10.497
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-10.497
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor (CMSA) a poursuivi la condamnation solidaire de Mme X... d'avoir à lui payer, au titre de la solidarité des dettes ménagères, des cotisations sociales et majorations de retard à elle dues par M. X... ; que, pour faire droit à ces prétentions, le tribunal a retenu qu'il avait déjà été précisé aux époux X... dans une précédente décision du 20 janvier 2003, à laquelle il se référait, que le paiement des cotisations personnelles dues par M. X... pouvait être demandé à son épouse au titre de la solidarité entre époux, malgré le régime de séparation des biens régissant leurs rapports patrimoniaux ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de référence à une cause déjà jugée, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui devait se déterminer d'après les circonstances de la cause, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ;
Condamne la CMSA des Cotes d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA des Cotes d'Armor ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
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