jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° A 98-22.403 formé par :
- la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) Incendie accidents, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Reinhold City Paris BV, société de droit hollandais, dont le siège est 51-57, Vizerlgracht, 1017 HP Amsterdam (Pays-Bas),
2 / de la Caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens (CAVP), dont le siège est ...,
3 / de la société Cyril Sweet and partners, dont le siège est ...,
4 / de M. Raymond Y..., demeurant ...,
5 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,
6 / de la société en nom collectif (SNC) Sinvim et compagnie, dont le siège est ...,
7 / de la société Wolff Olins-Hamilton - "Architecte Interiors and Retails Design", dont le siège est 10, All Saints street, London N1 9 RL (Angleterre),
8 / de la société Matthews and Goodman, société anonyme, dont le siège est ...,
9 / de l'association Matthews and Goodman - "Chartered Surveyors ans Valuers", dont le siège était anciennement 19-21, Old street, London W1X 3 DA (Angleterre), et est actuellement 46, Bow Lane Cheapside, London EC 4M 3HR (Angleterre),
10 / du Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie,
11 / des Mutuelles du Mans, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,
12 / de l'Entreprise Petit, dont le siège est ...,
13 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
14 / de la société Maguy, dont le siège était anciennement ..., et est actuellement ..., représentée par son liquidateur, Mme X..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de ladite entreprise,
15 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
16 / de la société SGTE, dont le siège était anciennement ..., et est actuellement ...,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° G 98-23.307 formé par :
- la société en nom collectif (SNC) Sinvim et compagnie,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 / de la Caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens (CAVP),
2 / de la société Reinhold City Paris BV,
3 / de la société Cyril Sweet and Partners,
4 / de M. Raymond Y...,
5 / de la Mutuelle des architectes français (MAF),
6 / de la société Wolff Olins-Hamilton,
7 / de la société Matthews and Goodman, société anonyme,
8 / de l'association Matthews and Goodman - "Chartered Surveyors and Valuers",
9 / du Bureau Véritas, société anonyme,
10 / des Mutuelles du Mans, compagnie d'assurances,
11 / de l'Entreprise Petit,
12 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
13 / de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) Incendie accidents,
14 / de la société Maguy, aux droits de laquelle se trouve Mme X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société,
15 / de l'Union des assurances de Paris (UAP),
16 / de la société SGTE,
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° A 98-22.403 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° G 98-23.307 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) Incendie accidents, de Me Le Prado, avocat de la société en nom collectif (SNC) Sinvim et compagnie, de la SPC Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Bouthors, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens (CAVP), de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SGTE, de Me Choucroy, avocat de l'Entreprise Petit, de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la société Maguy, aux droits de laquelle se trouve Mme X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Cyril Sweet and partners, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Matthews and Goodman et de l'association Matthews and Goodman - "Chartered Surveyors and Valuers", de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Bureau Véritas et de la compagnie Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° A 98-22.403 et n° G 98-23.307 ;
Donne acte à la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) Incendie accidents du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Union des assurances de Paris (UAP) ;
Donne acte à la société Sinvim et compagnie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Wolff Olins-Hamilton, la société Matthews and Goodman et l'association Matthews and Goodman "Chartered Surveyors and Valuers" ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° A 98-22.403, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion pour dénonciation tardive du vice de construction apparent prévu à l'article 1642-1 du Code civil soulevée par la société Sinvim et compagnie (société Sinvim), la cour d'appel, qui a retenu, outre que le sous-dimensionnement des emplacements de stationnement était une non-conformité apparente relevant de la garantie du vendeur, que les contraintes anormales de circulation à l'intérieur des sous-sols résultant des largeurs de voies, de la pente, du profil et de la largeur des rampes constituaient des vices de constructions apparents, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations sur des éléments de fait et de droit qu'elles avaient elles-mêmes introduits dans le débat, que la société Sinvim, vendeur d'immeubles à construire, en était de plein droit responsable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° A 98-27.403 et le moyen unique du pourvoi n° G 98-23.307, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que la société Sinvim connaissant le vice de construction qui, apparent pour l'acquéreur, assisté d'un architecte l'ayant mis en lumière, à la prise possession concomitante de la réception de l'ouvrage, l'était également pour elle, et les non-conformités aisément constatables par mesures de quelques emplacements, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et répondant aux conclusions, que si M. Y... avait commis une faute contractuelle en ne signalant pas l'existence de ce vice, sa faute serait sans relation avec le dommage puisque la société Sinvim, en tant que promoteur professionnel, n'ignorait pas les conséquences juridiques de l'absence d'émission de réserves à la réception ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, la compagnie GAN Incendie accidents et la société Sinvim aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la compagnie GAN Incendie accidents et la société Sinvim à payer à M. Y... et à la Mutuelle des architectes français (MAF), ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie GAN Incendie accidents à payer à la société Matthews and Goodman et à l'association Matthews and Goodman "Chartered Surveyors and Valuers", ensemble, la somme de 12 000 francs, au Bureau Véritas et à la compagnie Les Mutuelles du Mans, ensemble, la somme de 7 000 francs et à la société SGTE la somme de 4 500 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GAN Incendie accidents ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.