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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 février 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Pierre X... a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises spéciale des Bouches-du-Rhône, en date du 3 juillet 2003, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; que l'arrêt de la cour d'assises spéciale d'appel des Bouches-du-Rhône, rendu le 9 novembre 2004, a été cassé, le 7 décembre 2005, et l'affaire renvoyée devant la même juridiction autrement composée ; que, le 22 décembre 2005, l'accusé a formé une demande de mise en liberté ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt, qui a rejeté cette demande, n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que, d'une part, en rappelant, sans préjuger de la culpabilité du demandeur, les charges retenues par l'acte d'accusation et la condamnation prononcée par la cour d'assises de première instance, la chambre de l'instruction n'a pas porté atteinte au principe de la présomption d'innocence et que, d'autre part, après avoir été déclaré coupable par la juridiction de première instance, l'accusé, privé de sa liberté conformément à l'article 5.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut, dans l'attente de l'examen des recours formés contre cette décision, bénéficier des dispositions de l'article 5.3 de ce texte, qui donnent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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