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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 843 et 893 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jeannine X... est décédée le 1er juillet 2006 en laissant pour lui succéder, dans la branche maternelle, Mme Y..., MM. Henri, Jean-Pierre, Jacques et Marc Z... (les consorts Z...), et dans la branche paternelle, Denis X..., lequel est décédé le 24 septembre 2006, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme A..., et sa fille, Mme B... ; que les consorts Z... ont sollicité le partage de la succession et l'application des peines du recel à Mmes A... et B... ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant décidé qu'il y a lieu à rapport du montant intégral d'un chèque d'un montant de 60 000 euros tiré sur un compte ouvert au nom de Jeannine X..., quelques jours avant le décès, et à l'application de la sanction du recel, l'arrêt, après avoir énoncé que l'ancien article 843 du code civil fait devoir à l'héritier venant à une succession de rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, retient qu'il est indifférent que la somme de 60 000 euros ait été versée par chèque émis au nom de M. et Mme Denis X..., " indication dont il ne peut résulter la preuve qu'elle correspondait à deux paiements pour moitié à chaque époux, et que cette indication globale signifie d'évidence qu'il s'agissait de gratifier Denis X... sans exclusive envers son épouse et ne vaut pas restriction " ; qu'il en déduit qu'il n'y a pas lieu de diviser par deux la somme litigieuse à rapporter ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le chèque avait été émis au nom des deux époux et que la volonté de Jeannine X... de gratifier Denis X... n'était pas exclusive de son épouse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme A... veuve X... et Mme X... épouse B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision déférée en ce qu'elle avait jugé qu'il y avait lieu à rapport du chèque de 60 000 euros émis à l'ordre de monsieur et madame Denis X... et en ce qu'elle avait jugé que cette somme avait été recelée et qu'il y avait lieu à application des peines du recel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 1) sur les conclusions des intimés : Les intimés ont attendu le jour de l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2014, fin de l'instruction civile du dossier, pour conclure et communiquer leurs pièces. Certes, ils ont demandé la révocation de cette ordonnance, ce qui, en cas de satisfaction, aurait accordé un délai de réplique de quinze jours aux appelants. Mais ce délai était manifestement insuffisant puisqu'il s'agissait des premières écritures des intimés qui faisaient ainsi connaître pour la première fois leur position aux appelants, nécessitant leur étude avant toute réplique. Or, ces conclusions et ces pièces entraînaient réplique parce qu'elles soutenaient que le premier juge avait commis une erreur de droit et demandaient une requalification juridique. Cette façon de procéder, créant la surprise le jour de la clôture et à quinze jours seulement de l'audience de plaidoiries, interdisant de fait une réponse utile, n'a pas respecté le principe du temps utile laissé à l'adversaire. Ces conclusions et pièces seront écartées du débat sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile. 2) sur la loi successorale applicable : La succession s'est ouverte le 1er juillet 2006 par le décès de Jeannine X.... Le litige porte sur les notions d'héritier, de rapport et de recel successoral. Par application des dispositions de l'article 47 Il de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, la loi ancienne lui reste applicable, notamment quant aux notions d'héritier, de rapport et de recel successoral. 3) sur l'expertise de comparaison d'écritures : Les appelantes reconnaissent avoir reçu les chèques, objet du litige, au sujet desquels le premier juge a ordonné le rapport à la succession et qu'il a déclarés recélés. Elles admettent que ces chèques n'ont pas été signés par le de cujus, ainsi que l'ont conclu les deux expertise, amiable et judiciaire. Mais elles affirment tout ignorer de leur rédacteur et signataire et déclarent ne pas en être les auteurs, ni leur de cujus. Elles contestent toute contrefaçon de signature, autant par elles-mêmes que par lui. Elles en déduisent l'absence de toute fraude prouvée à leur encontre, annulant l'accusation de recel. De façon subsidiaire elles demandent l'organisation d'une contre-expertise. Mais l'ancien article 792 du code civil (cc), applicable à l'espèce, caractérise le délit civil de recel par le fait d'avoir " diverti ou recelé des effets d'une succession " et non d'avoir falsifié des documents. La fraude exigée par la jurisprudence se situe dans la dissimulation aux autres héritiers, destinée à rompre l'équilibre du partage, si bien qu'une donation régulièrement consentie, et non rapportable mais réductible, peut donner lieu à recel. Les intimés, ne participant pas au débat d'appel, n'accusent pas les appelantes de falsification de chèques et la cour est seulement saisie de l'appel d'un jugement déclarant le recel, sans avoir retenu la falsification préalable des chèques par les receleurs. La cour statuera dans cette stricte saisine qui rend sans intérêt le débat sur l'auteur de la contrefaçon de signature et sans objet une nouvelle expertise. De même, la cour n'abordera pas la question du recel par dissimulation d'héritier, créée par la loi du 23 juin 2006, dont elle n'est pas saisie. 4) sur les rapports : Le jugement déféré s'est fondé, en fait, sur l'émission de quatre chèques les 22 et 26 juin 2006 au nom de Jeannine X..., décédée le 1er juillet suivant, soit moins d'une semaine plus tard :
. chèque de 60. 000 ¿ à l'ordre de M. et Mme Denis X...,
. chèque de 40. 000 ¿ à l'ordre de Mme Maryse B...,
. chèque de 15. 000 ¿ à l'ordre de Mme Maryse B...,
. chèque de 6. 000 ¿ à l'ordre de M. et Mme Alain B....
Ces mouvements de fonds ne sont pas contestés par les appelantes. En revanche, Mme Marie-Joséphine A... veuve X... conteste devoir effectuer le rapport parce qu'elle n'a pas la qualité d'héritière à la succession de Jeannine X..., venant aux droits de son défunt mari. Et Mme Maryse B... estime qu'elle ne fait que représenter son père, lequel n'était pas héritier réservataire. Il convient de rappeler que la succession de Jeannine X... s'est ouverte par son décès le 1er juillet 2006 et que, selon expression consacrée, " le mort a saisi le vif ". 11 en résulte que ce n'est pas Mme Maryse B... qui en a hérité, mais son père. En revanche, venant à sa succession en unique héritière, sans restriction, elle a reçu les droits successoraux de son père, lesquels sont affectés de devoirs. L'ancien article 843 cc fait devoir à " tout héritier... venant à une succession " de rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt. Il en résulte que Mme Maryse B..., venant aux droits et obligations de son père Denis X..., doit effectuer le rapport de tout ce qu'il avait reçu de la défunte. Il est à cet égard indifférent que Denis X... n'ait pas été héritier réservataire, condition non exigée à l'article 843 sus cité. Il est également indifférent que la somme ait été virée par chèque au nom de M. et Mme Denis X..., indication dont il ne peut résulter la preuve qu'elle correspondait à deux paiements pour moitié à chaque époux. Cette indication globale signifie d'évidence qu'il s'agissait de le gratifier sans exclusive envers son épouse et ne vaut pas restriction. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a jugé que Mme B... doit le rapport du chèque de 60. 000 ¿ à l'ordre de M. et Mme Denis X..., montant qu'il n'y a pas lieu de diviser par deux. En revanche, lors de l'ouverture de la succession, Mme Maryse B... n'était que la fille de l'héritier Denis X.... Elle n'est donc pas tenue au rapport des sommes perçues par elle, lesquelles sont en revanche soumises à une éventuelle réduction par application des dispositions de l'ancien article 920 cc. La cour, non saisie de l'existence ni du calcul d'une éventuelle réduction, laissera les parties en discuter amiablement devant le notaire liquidateur, au regard des anciens articles 913 et suivants cc. 5) sur les recels : Il a été plus haut étudié que la notion de recel applicable à l'espèce, telle que résultant de l'ancien article 792 cc, n'exige pas une fraude dans la perception par l'héritier des effets de la succession divertis ou recelés. C'est donc sans effet juridique que les appelantes répètent que ni elles ni leur auteur ne sont auteurs d'une contrefaçon de chèques. C'est à tort qu'elles affirment que seuls les héritiers réservataires pourraient se voir opposer la notion de recel, d'où elles déduisent leur nécessaire mise hors de cause. En effet, l'ancien article 792 cc applicable à l'espèce concerne''les héritiers " sans autre distinction. Il en résulte, reprenant le raisonnement plus haut exposé, que seule Mme Maryse B..., venant aux droits et obligations de son père héritier, est soumise à cette règle, pour le chèque de 60. 000 ¿ sus évoqué. Par infirmation, la cour juge qu'elle y échappe pour les autres chèques reçus alors qu'elle n'était que la fille de l'héritier. Le recel de succession sanctionne le comportement frauduleux ayant pour but de rompre l'égalité du partage. Il est à cet égard de jurisprudence constante que le recel peut être constitué par l'encaissement régulier de fonds provenant du défunt avant son décès, suivi d'une dissimulation aux autres héritiers. En l'espèce, lorsque le notaire liquidateur a procédé le 16 avril 2008 à l'inventaire des biens de la succession de Jeannine X..., en présence de la veuve et de la fille de Denis X..., venue aux droits et obligations de son père, ces dernières ont dissimulé qu'il avait reçu un chèque de 60. 000 ¿ juste avant la mort de la de cujus. Or, dans cet acte, elles affirmaient, par " serment prêté devant le notaire soussigné, avoir déclaré... au présent inventaire tout ce qui à leur connaissance peut dépendre activement et passivement de la succession dont s'agit, sans avoir rien pris, caché ni détourné... " Pourtant, Mme Maryse B... connaissait ce mouvement de fonds qui l'avait également avantagée, à titre personnel. C'est ainsi que le notaire évaluait l'actif successoral à un montant total de 958 ¿ pendant que les appelantes lui cachaient que la somme de 121. 000 ¿ était partie sur leurs comptes bancaires, dont 60. 000 ¿ au profit de l'héritier auquel succédait Mme Maryse B.... Ce n'est que plus tard, sur recherches des héritiers de l'autre branche, que les mouvements de fonds ayant vidé l'actif successoral étaient découverts. Ce parjure commis par Mme Maryse B... venant aux droits et obligations de son père dissimulait la réalité de l'actif successoral, lui évitait le rapport, et rompait l'égalité du partage. Il est indifférent au débat qu'une déclaration de don manuel ait été effectuée, dans l'intention déclarée de se mettre en conformité avec la règle fiscale, car cette conformité fiscale se situait hors du cadre successoral et n'empêchait pas la rupture dans l'égalité du partage. Ces agissements caractérisent le recel. Ce recel, pour les motifs plus haut analysés, concerne la totalité de la somme de 60. 000 ¿ et non la moitié. La décision déférée sera confirmée de ce chef. 6) sur les frais et dépens : Les appelantes ne gagnent que partiellement leur appel et la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a ordonné un rapport successoral et déclaré un recel. Elles conserveront la charge des entiers dépens causés par leur comportement, et donc y compris les frais d'expertise judiciaire. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :
« Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession en cause en application de l'article 815 du Code Civil. Afin de garantir la sérénité lesdites opérations, le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder avec faculté de délégation à tout notaire à l'exception des études qui sont déjà intervenues (Mes Jean-René C... à PÉRIGUEUX et Hervé G... à BEGLES). Un magistrat de ce siège sera également commis pour surveiller leur bon déroulement. Il est constant que quatre chèques ont été émis les 22 et 26 juin 2006 au nom de Jeannine X... quelques jours seulement avant son décès :- un chèque de 60. 000 ¿ à l'ordre de Monsieur et Madame Denis X... ;- un chèque de 40. 000 ¿ à l'ordre de Maryse B... ;- un chèque de 15. 000 ¿ à l'ordre de Maryse B... ;- un chèque de 6. 000 ¿ à l'ordre de Monsieur et Madame B... Alain (l'époux de Maryse B...). Les défendeurs font valoir que Jeannine X... aurait ainsi voulu gratifier les proches qui s'occupaient d'elle alors qu'elle n'avait plus de contact avec les membres de la ligne maternelle. Ils invoquent donc l'existence d'une intention libérale de la défunte. Or, conformément à l'article 843 du Code Civil, tout héritier, même non réservataire, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, sans pouvoir retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Le rapport des chèques litigieux, dont les montants dépassent largement le caractère de simples présents d'usage, est bien dû en l'espèce puisque la preuve n'est pas rapportée que Jeannine X... a expressément dispensé leurs bénéficiaires de cette règle légale. Il est indifférent que Denis X... et sa fille Maryse B... aient bénéficié personnellement ou conjointement avec leur époux ou épouse des chèques litigieux. La mise à disposition de sommes d'argent émanant de la défunte au profit de ces héritiers est en effet suffisante pour justifier l'application du rapport pour le tout, sauf à vider artificiellement la règle de la moitié de sa substance au préjudice de leurs cohéritiers. Compte tenu des dispositions transitoires instituées par l'article 47 de la loi 2006-728 du 26juin 2006, les demandeurs ne peuvent utilement invoquer l'existence d'un recel successoral par dissimulation d'héritiers étant donné que ce délit civil est uniquement applicable aux successions ouvertes à compter du 1erjanvier 2007 étant rappelé que Jeannine X... est décédée le 1erjuillet 2006.
S'agissant de la sanction attachée à la dissimulation des chèques, les arrêts cités par les défenderesses (Cass Civ lère, 20 octobre 2010 n° 09-16157 et 26 janvier 2011 n° 09-68368) sont inopérants puisque les libéralités en résultant sont en l'occurrence rapportables à la succession. Les conclusions de l'expertise judiciaire comme de la précédente expertise réalisée par Mme E... permettent de retenir que les chèques ont été établis dans des conditions douteuses voire frauduleuses puisqu'ils n'ont pas été rédigés ni signés par Jeannine X..., alors âgée de 80 ans, et qu'ils ont été émis et encaissés quelques jours seulement avant sa mort. Il apparaît évident que Denis X... et son entourage proche en sont à l'origine puisqu'ils résidaient dans la même rue que Jeannine X..., qu'ils s'occupaient d'elle et qu'ils sont les bénéficiaires de ces largesses représentant une partie importante du patrimoine de la défunte. Un complément d'expertise est donc inutile. En procédant à l'encaissement lesdits chèques, les bénéficiaires ont manifesté leur intention de rompre le principe d'égalité du partage, au détriment des cohéritiers de la branche maternelle, sans rapporter la preuve que Jeannine X... avait décidé en pleine connaissance de cause de les avantager. Partant, les peines du recel successoral leur seront infligées. Succombant à l'instance, les défenderesses seront condamnées aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, et déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'exécution provisoire n'est pas nécessaire. Elle ne sera pas ordonnée ».
ALORS 1/ QUE : une libéralité est caractérisée dès lors que la preuve de l'intention libérale de son auteur envers le bénéficiaire est rapportée ; qu'en refusant de constater l'existence d'une libéralité au profit de madame A... épouse X... quand elle relevait pourtant que le chèque litigieux avait été libellé également à son ordre (arrêt, p. 6, § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 893 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce ;
ALORS 2/ QUE : seuls doivent le rapport les héritiers venant à la succession ; que, pour imposer le rapport à la masse partageable de l'intégralité du montant du chèque litigieux, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu de le diviser par deux, bien qu'il ait également été libellé au nom de madame A... épouse X... (arrêt, p. 6, § 2) ; qu'en statuant ainsi, quand Denis X... était seul héritier de la branche paternelle et que le rapport n'était dû qu'à proportion de sa part dans le montant du chèque litigieux, la cour d'appel a contraint au rapport madame A..., tiers à la succession, à raison de la libéralité qui lui avaient été consentie par la défunte ; qu'elle a donc violé l'article 843 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce ;
ALORS 3/ QUE : la dissimulation de libéralités ni rapportables ni réductibles ne saurait être qualifiée de recel ; qu'en retenant pourtant que le chèque litigieux avait été recélé pour l'ensemble de son montant quand seule la part de Denis X... en tant qu'héritier était rapportable et donc susceptible d'avoir été recélée, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision déférée en ce qu'elle avait jugé qu'il y avait lieu à rapport du chèque de 60 000 euros émis à l'ordre de monsieur et madame Denis X... et en ce qu'elle avait jugé que cette somme avait été recelée et qu'il y avait lieu à application des peines du recel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 1) sur les conclusions des intimés : Les intimés ont attendu le jour de l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2014, fin de l'instruction civile du dossier, pour conclure et communiquer leurs pièces. Certes, ils ont demandé la révocation de cette ordonnance, ce qui, en cas de satisfaction, aurait accordé un délai de réplique de quinze jours aux appelants. Mais ce délai était manifestement insuffisant puisqu'il s'agissait des premières écritures des intimés qui faisaient ainsi connaître pour la première fois leur position aux appelants, nécessitant leur étude avant toute réplique. Or, ces conclusions et ces pièces entraînaient réplique parce qu'elles soutenaient que le premier juge avait commis une erreur de droit et demandaient une requalification juridique. Cette façon de procéder, créant la surprise le jour de la clôture et à quinze jours seulement de l'audience de plaidoiries, interdisant de fait une réponse utile, n'a pas respecté le principe du temps utile laissé à l'adversaire. Ces conclusions et pièces seront écartées du débat sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile. 2) sur la loi successorale applicable : La succession s'est ouverte le 1er juillet 2006 par le décès de Jeannine X.... Le litige porte sur les notions d'héritier, de rapport et de recel successoral. Par application des dispositions de l'article 47 Il de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, la loi ancienne lui reste applicable, notamment quant aux notions d'héritier, de rapport et de recel successoral. 3) sur l'expertise de comparaison d'écritures : Les appelantes reconnaissent avoir reçu les chèques, objet du litige, au sujet desquels le premier juge a ordonné le rapport à la succession et qu'il a déclarés recélés. Elles admettent que ces chèques n'ont pas été signés par le de cujus, ainsi que l'ont conclu les deux expertise, amiable et judiciaire. Mais elles affirment tout ignorer de leur rédacteur et signataire et déclarent ne pas en être les auteurs, ni leur de cujus. Elles contestent toute contrefaçon de signature, autant par elles-mêmes que par lui. Elles en déduisent l'absence de toute fraude prouvée à leur encontre, annulant l'accusation de recel. De façon subsidiaire elles demandent l'organisation d'une contre-expertise. Mais l'ancien article 792 du code civil (cc), applicable à l'espèce, caractérise le délit civil de recel par le fait d'avoir " diverti ou recelé des effets d'une succession " et non d'avoir falsifié des documents. La fraude exigée par la jurisprudence se situe dans la dissimulation aux autres héritiers, destinée à rompre l'équilibre du partage, si bien qu'une donation régulièrement consentie, et non rapportable mais réductible, peut donner lieu à recel. Les intimés, ne participant pas au débat d'appel, n'accusent pas les appelantes de falsification de chèques et la cour est seulement saisie de l'appel d'un jugement déclarant le recel, sans avoir retenu la falsification préalable des chèques par les receleurs. La cour statuera dans cette stricte saisine qui rend sans intérêt le débat sur l'auteur de la contrefaçon de signature et sans objet une nouvelle expertise. De même, la cour n'abordera pas la question du recel par dissimulation d'héritier, créée par la loi du 23 juin 2006, dont elle n'est pas saisie. 4) sur les rapports : Le jugement déféré s'est fondé, en fait, sur l'émission de quatre chèques les 22 et 26 juin 2006 au nom de Jeannine X..., décédée le 1er juillet suivant, soit moins d'une semaine plus tard :
. chèque de 60. 000 ¿ à l'ordre de M. et Mme Denis X...,
. chèque de 40. 000 ¿ à l'ordre de Mme Maryse B...,
. chèque de 15. 000 ¿ à l'ordre de Mme Maryse B...,
. chèque de 6. 000 ¿ à l'ordre de M. et Mme Alain B....
Ces mouvements de fonds ne sont pas contestés par les appelantes. En revanche, Mme Marie-Joséphine A... veuve X... conteste devoir effectuer le rapport parce qu'elle n'a pas la qualité d'héritière à la succession de Jeannine X..., venant aux droits de son défunt mari. Et Mme Maryse B... estime qu'elle ne fait que représenter son père, lequel n'était pas héritier réservataire. Il convient de rappeler que la succession de Jeannine X... s'est ouverte par son décès le 1er juillet 2006 et que, selon expression consacrée, " le mort a saisi le vif ". 11 en résulte que ce n'est pas Mme Maryse B... qui en a hérité, mais son père. En revanche, venant à sa succession en unique héritière, sans restriction, elle a reçu les droits successoraux de son père, lesquels sont affectés de devoirs. L'ancien article 843 cc fait devoir à " tout héritier... venant à une succession " de rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt. Il en résulte que Mme Maryse B..., venant aux droits et obligations de son père Denis X..., doit effectuer le rapport de tout ce qu'il avait reçu de la défunte. Il est à cet égard indifférent que Denis X... n'ait pas été héritier réservataire, condition non exigée à l'article 843 sus cité. Il est également indifférent que la somme ait été virée par chèque au nom de M. et Mme Denis X..., indication dont il ne peut résulter la preuve qu'elle correspondait à deux paiements pour moitié à chaque époux. Cette indication globale signifie d'évidence qu'il s'agissait de le gratifier sans exclusive envers son épouse et ne vaut pas restriction. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a jugé que Mme B... doit le rapport du chèque de 60. 000 ¿ à l'ordre de M. et Mme Denis X..., montant qu'il n'y a pas lieu de diviser par deux. En revanche, lors de l'ouverture de la succession, Mme Maryse B... n'était que la fille de l'héritier Denis X.... Elle n'est donc pas tenue au rapport des sommes perçues par elle, lesquelles sont en revanche soumises à une éventuelle réduction par application des dispositions de l'ancien article 920 cc. La cour, non saisie de l'existence ni du calcul d'une éventuelle réduction, laissera les parties en discuter amiablement devant le notaire liquidateur, au regard des anciens articles 913 et suivants cc. 5) sur les recels : Il a été plus haut étudié que la notion de recel applicable à l'espèce, telle que résultant de l'ancien article 792 cc, n'exige pas une fraude dans la perception par l'héritier des effets de la succession divertis ou recelés. C'est donc sans effet juridique que les appelantes répètent que ni elles ni leur auteur ne sont auteurs d'une contrefaçon de chèques. C'est à tort qu'elles affirment que seuls les héritiers réservataires pourraient se voir opposer la notion de recel, d'où elles déduisent leur nécessaire mise hors de cause. En effet, l'ancien article 792 cc applicable à l'espèce concerne''les héritiers " sans autre distinction. Il en résulte, reprenant le raisonnement plus haut exposé, que seule Mme Maryse B..., venant aux droits et obligations de son père héritier, est soumise à cette règle, pour le chèque de 60. 000 ¿ sus évoqué. Par infirmation, la cour juge qu'elle y échappe pour les autres chèques reçus alors qu'elle n'était que la fille de l'héritier. Le recel de succession sanctionne le comportement frauduleux ayant pour but de rompre l'égalité du partage. Il est à cet égard de jurisprudence constante que le recel peut être constitué par l'encaissement régulier de fonds provenant du défunt avant son décès, suivi d'une dissimulation aux autres héritiers. En l'espèce, lorsque le notaire liquidateur a procédé le 16 avril 2008 à l'inventaire des biens de la succession de Jeannine X..., en présence de la veuve et de la fille de Denis X..., venue aux droits et obligations de son père, ces dernières ont dissimulé qu'il avait reçu un chèque de 60. 000 ¿ juste avant la mort de la de cujus. Or, dans cet acte, elles affirmaient, par " serment prêté devant le notaire soussigné, avoir déclaré... au présent inventaire tout ce qui à leur connaissance peut dépendre activement et passivement de la succession dont s'agit, sans avoir rien pris, caché ni détourné... " Pourtant, Mme Maryse B... connaissait ce mouvement de fonds qui l'avait également avantagée, à titre personnel. C'est ainsi que le notaire évaluait l'actif successoral à un montant total de 958 ¿ pendant que les appelantes lui cachaient que la somme de 121. 000 ¿ était partie sur leurs comptes bancaires, dont 60. 000 ¿ au profit de l'héritier auquel succédait Mme Maryse B.... Ce n'est que plus tard, sur recherches des héritiers de l'autre branche, que les mouvements de fonds ayant vidé l'actif successoral étaient découverts. Ce parjure commis par Mme Maryse B... venant aux droits et obligations de son père dissimulait la réalité de l'actif successoral, lui évitait le rapport, et rompait l'égalité du partage. Il est indifférent au débat qu'une déclaration de don manuel ait été effectuée, dans l'intention déclarée de se mettre en conformité avec la règle fiscale, car cette conformité fiscale se situait hors du cadre successoral et n'empêchait pas la rupture dans l'égalité du partage. Ces agissements caractérisent le recel. Ce recel, pour les motifs plus haut analysés, concerne la totalité de la somme de 60. 000 ¿ et non la moitié. La décision déférée sera confirmée de ce chef. 6) sur les frais et dépens : Les appelantes ne gagnent que partiellement leur appel et la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a ordonné un rapport successoral et déclaré un recel. Elles conserveront la charge des entiers dépens causés par leur comportement, et donc y compris les frais d'expertise judiciaire. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :
« Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession en cause en application de l'article 815 du Code Civil. Afin de garantir la sérénité lesdites opérations, le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder avec faculté de délégation à tout notaire à l'exception des études qui sont déjà intervenues (Mes Jean-René C... à PÉRIGUEUX et Hervé G... à BEGLES). Un magistrat de ce siège sera également commis pour surveiller leur bon déroulement. Il est constant que quatre chèques ont été émis les 22 et 26 juin 2006 au nom de Jeannine X... quelques jours seulement avant son décès :- un chèque de 60. 000 ¿ à l'ordre de Monsieur et Madame Denis X... ;- un chèque de 40. 000 ¿ à l'ordre de Maryse B... ;- un chèque de 15. 000 ¿ à l'ordre de Maryse B... ;- un chèque de 6. 000 ¿ à l'ordre de Monsieur et Madame B... Alain (l'époux de Maryse B...). Les défendeurs font valoir que Jeannine X... aurait ainsi voulu gratifier les proches qui s'occupaient d'elle alors qu'elle n'avait plus de contact avec les membres de la ligne maternelle. Ils invoquent donc l'existence d'une intention libérale de la défunte. Or, conformément à l'article 843 du Code Civil, tout héritier, même non réservataire, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, sans pouvoir retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Le rapport des chèques litigieux, dont les montants dépassent largement le caractère de simples présents d'usage, est bien dû en l'espèce puisque la preuve n'est pas rapportée que Jeannine X... a expressément dispensé leurs bénéficiaires de cette règle légale. Il est indifférent que Denis X... et sa fille Maryse B... aient bénéficié personnellement ou conjointement avec leur époux ou épouse des chèques litigieux. La mise à disposition de sommes d'argent émanant de la défunte au profit de ces héritiers est en effet suffisante pour justifier l'application du rapport pour le tout, sauf à vider artificiellement la règle de la moitié de sa substance au préjudice de leurs cohéritiers. Compte tenu des dispositions transitoires instituées par l'article 47 de la loi 2006-728 du 26juin 2006, les demandeurs ne peuvent utilement invoquer l'existence d'un recel successoral par dissimulation d'héritiers étant donné que ce délit civil est uniquement applicable aux successions ouvertes à compter du 1erjanvier 2007 étant rappelé que Jeannine X... est décédée le 1erjuillet 2006.
S'agissant de la sanction attachée à la dissimulation des chèques, les arrêts cités par les défenderesses (Cass Civ lère, 20 octobre 2010 n° 09-16157 et 26 janvier 2011 n° 09-68368) sont inopérants puisque les libéralités en résultant sont en l'occurrence rapportables à la succession. Les conclusions de l'expertise judiciaire comme de la précédente expertise réalisée par Mme E... permettent de retenir que les chèques ont été établis dans des conditions douteuses voire frauduleuses puisqu'ils n'ont pas été rédigés ni signés par Jeannine X..., alors âgée de 80 ans, et qu'ils ont été émis et encaissés quelques jours seulement avant sa mort. Il apparaît évident que Denis X... et son entourage proche en sont à l'origine puisqu'ils résidaient dans la même rue que Jeannine X..., qu'ils s'occupaient d'elle et qu'ils sont les bénéficiaires de ces largesses représentant une partie importante du patrimoine de la défunte. Un complément d'expertise est donc inutile. En procédant à l'encaissement lesdits chèques, les bénéficiaires ont manifesté leur intention de rompre le principe d'égalité du partage, au détriment des cohéritiers de la branche maternelle, sans rapporter la preuve que Jeannine X... avait décidé en pleine connaissance de cause de les avantager. Partant, les peines du recel successoral leur seront infligées. Succombant à l'instance, les défenderesses seront condamnées aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, et déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'exécution provisoire n'est pas nécessaire. Elle ne sera pas ordonnée ».
ALORS 1/ QUE : pour retenir l'existence d'un recel successoral, la cour d'appel s'est fondée sur les énonciations de l'acte du 16 avril 2008 relatif à l'inventaire de la succession et produit aux débats par les consorts
F...- Z... ; qu'elle a ainsi relevé que les exposantes s'étaient parjurées en y prêtant serment d'avoir déclaré tout ce qui à leur connaissance pouvait dépendre activement et passivement de la succession (arrêt, p. 6, dernier §- p. 7, § 2) ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait écarté des débats les écritures et pièces produites par les consorts F...- Z..., y compris l'acte du 16 avril 2008, en raison de la tardiveté de leur dépôt et communication, la cour d'appel a violé les article 15 et 16 du code de procédure civile ;
ALORS 2/ QUE : l'encaissement d'un chèque est insuffisant à établir l'intention frauduleuse de l'héritier et, partant, l'existence d'un recel successoral ; qu'en se bornant, pour infliger les peines du recel successoral à madame B... en sa qualité d'ayant-cause de Denis X..., à énoncer qu'en procédant à l'encaissement des chèques litigieux, leurs bénéficiaires avaient manifesté leur volonté de rompre le principe d'égalité du partage au détriment des cohéritiers de la branche maternelle (jugement, p. 5, § 5), les juges du fond ont violé l'article 792 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce.