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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Baudoin Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Z... et SAM Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile - section B), au profit :
1 / de la société X... SAE, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2 / de la société nouvelle
Z...
, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, MM. Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 63 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-64 du Code de commerce et R. 436-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12, alinéa 2, du même Code ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et l'autorité administrative compétente ont été informés et consultés conformément aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du Code du travail ; que le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement et que, dans ce délai, les licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur, sans préjudice des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs de travail ; qu'en vertu du deuxième texte la demande d'autorisation de licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés doit être présentée à l'inspecteur du Travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Z... a été étendue à la société SAM Z... ; que le plan de cession partielle des actifs des sociétés à la société X... SAE, pour le compte de la société nouvelle
Z...
en cours de constitution, a été arrêté par le tribunal de commerce le 22 avril 1996 ; que ce plan a prévu des licenciements pour motif économique ; que l'administrateur judiciaire des sociétés cédantes, ès qualités, a fait citer les entreprises cessionnaires devant la juridiction commerciale pour obtenir paiement du prix de la cession ; que les sociétés X... SAE et nouvelle Z... ont demandé, à titre reconventionnel, le remboursement des salaires qu'elles ont versés à quatre salariés protégés dont l'inspecteur du Travail a refusé le licenciement et dont elles ont dû poursuivre les contrats de travail en dépit des assurances qu'elles prétendent découler pour elles du jugement arrêtant le plan et entraînant des licenciements pour motif économique ;
Attendu que, pour faire droit à la demande reconventionnelle des cessionnaires, l'arrêt retient que, par application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique il ne peut être arrêté qu'après que les représentants du personnel ainsi que l'autorité administrative compétente ont été informés et consultés conformément aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du Code du travail ; que le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise et la lettre informant l'autorité administrative doivent être produits au plus tard à l'audience du tribunal de la procédure ; qu'en l'espèce, l'administrateur judiciaire, qui n'a pas consulté le comité d'entreprise antérieurement à l'adoption du plan de cession par le Tribunal, le 22 avril 1996, a attendu le 4 juin 1996 pour demander à l'autorité administrative l'autorisation de licencier les salariés protégés ; qu'il est donc établi que l'administrateur judiciaire ne s'est pas conformé aux dispositions législatives précitées ; que les sociétés cessionnaires, qui ont dû poursuivre les contrats de travail des salariés dont le licenciement a été refusé, ont dû assumer des charges qu'elles n'avaient pas souscrites au cours de la préparation du plan ; qu'elles ont droit à une compensation ;
Attendu, cependant, que le non-respect de la procédure d'informations et de consultations des représentants du personnel et de l'autorité administrative compétente ne prive pas d'effet les licenciements prononcés en exécution du jugement arrêtant le plan ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un lien de causalité entre le retard relevé à l'encontre du cédant et la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement des représentants du personnel, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société X... SAE et la société nouvelle
Z...
aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.