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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant agricole, a été victime, en 1985, dans le cadre de son activité professionnelle, d'une chute qui l'a laissé paraplégique ; qu'ayant souscrit en 1972 auprès de la caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est, l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée et du travail prévue par les articles 1234-1 et 1234-3 du code rural dans sa rédaction en vigueur à l'époque, il a perçu de son assureur la pension d'invalidité prévue en cas d'invalidité partielle par l'article 1234-3 B, alinéa 2, au vu de l'expertise médicale diligentée le 8 janvier 1987 concluant à une incapacité permanente partielle de 85 % ;
que sur le fondement de la même expertise constatant son inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole avec nécessité de l'assistance d'une tierce personne, M. X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance les 26 et 30 juin 1998 la caisse régionale de réassurance des mutuelles agricoles de l'Est, devenue Groupama Grand Est, (l'assureur), aux fins d'obtenir à compter de la date de l'accident, la pension d'invalidité, majorée au titre de l'assistance d'une tierce personne, prévue par les articles 18 et 20 de son contrat en cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole ; qu'il a subsidiairement demandé la condamnation de l'assureur, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à lui payer des dommages-intérêts équivalant aux sommes réclamées ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 1234-7 du code rural, inséré dans le chapitre III dudit code intitulé "assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées" dispose :
"l'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues par le présent chapitre se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la constatation médicale, soit de la maladie professionnelle, soit de l'aggravation de l'état de l'assuré entraînant l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole" ; qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que l'accident de M. X... est survenu le 22 novembre 1985, que son état a été déclaré consolidé le 8 janvier 1987, que son état d'invalidité a été reconnu, qu'aucune aggravation n'a été constatée, qu'il a cessé ses activités professionnelles le 1er juin 1993 à l'âge de 56 ans et que l'assignation a été délivrée à l'assureur au mois de juin 1998 ; qu'il s'évince de l'examen de ces différentes dates qu'au jour de l'assignation de l'assureur, l'action de M. X... était prescrite dès lors que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis la date de son accident et de la consolidation de ses blessures ; qu'en outre, M. X... n'établit pas que la prescription ait été interrompue par une des causes prévues à l'article 2244 du code civil ;
Et attendu que les règlements de l'assureur ayant été effectués en couverture du risque invalidité partielle, ils ne pouvaient par application de l'article 2248 du code civil, interrompre la prescription du droit allégué par l'assuré au versement d'une pension due au titre d'une invalidité totale ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, est, pour le surplus, mal fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en condamnation de l'assureur pour manquement à son devoir d'information et de conseil, en ne l'ayant pas informé que le maintien de son inscription à la Mutualité sociale agricole (MSA) le priverait du bénéfice de la pension d'invalidité pourtant contractuellement prévue au cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, l'arrêt énonce qu'il est constant que M. X... a continué à cotiser à la MSA, après son accident, et jusqu'à la cessation de ses activités le 1er juin 1993 ; que cette affiliation résulte d'un choix personnel de l'assuré sur lequel l'assureur ne pouvait avoir aucune influence, dès lors que les garanties souscrites par M. X... concernaient un régime d'assurance obligatoire, dont le maintien ou non de l'affiliation à la MSA se trouvait hors du champ contractuel ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'assureur, tenu envers l'assuré d'un devoir d'information et de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation, avait préalablement mis M. X... en mesure d'exercer son choix en pleine connaissance de cause, en l'avertissant des conséquences financières importantes du maintien de son affiliation à la MSA sur la mise en oeuvre de la garantie invalidité totale majorée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions déboutant M. X... de ses demandes en allocation de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'assureur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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