Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 juin 1984. 82-16.663

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

82-16.663

jurisprudence.case.decisionDate :

6 juin 1984

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 1350 du Code civil ; Attendu que pour débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de sa demande tendant au remboursement par Mme X... des indemnités journalières qui lui avaient été versées du 1er mai au 7 juillet 1980, la Commission de première instance s'est référée à sa décision du même jour rendue entre les mêmes parties, par laquelle elle a dit qu'il n'était pas médicalement établi que l'assurée fût en mesure de reprendre un travail à temps partiel à la date du 1er mai 1980 ; Attendu cependant que cette dernière décision ayant été infirmée par la Cour d'appel le 29 novembre 1983, la décision présentement attaquée se trouve privée de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 22 septembre 1982 par la Commission de première instance de Cahors ; remet, en conséquence, la cause et les parties, au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance du Lot-et-Garonne.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1984-06-06 | Jurisprudence Berlioz