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Cour de cassation, 05 décembre 1996. 95-41.407

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-41.407

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 95-41.407 formé par : - M. Casimir B..., demeurant La Côte Buvat, 63700 Saint-Eloy-les-Mines, II - Sur le pourvoi n° W 95-41.408 formé par : - M. André Y..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° X 95-41.409 formé par : - M. Roland Z..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° Y 95-41.410 formé par : - Mme Ruggerina X..., demeurant ..., en cassation de quatre jugements rendus le 9 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Riom (section industrie) au profit de : - M. C..., pris ès qualités de liquidateur de la société anonyme Focast, demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : - M. le directeur des AGS-ASSEDIC de la région Auvergne, domicilié en ses bureaux ...; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n V 95-41.407, W 95-41.408, X 95-41.409 et Y 95-41.410; Sur le moyen unique, commun aux quatre pourvois : Attendu que MM. B..., Y... et Z... et A... X... ont formé un pourvoi en cassation contre quatre jugements rendus le 9 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Riom; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit; Et attendu que le moyen, qui n'invoque la violation d'aucun principe de droit, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-05 | Jurisprudence Berlioz