Full text
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Félix X...,
2°/ L'Union départementale des associations familiales du Finistère, dont le siège est 10, rue Auguste Kervern, boîte postale 125 à Brest (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (Chambre spéciale des mineurs), au profit de :
1°/ Mme Pierrette Y..., épouse X...,
2°/ La Direction de l'action sociale départementale du Finistère, service Aide sociale à l'enfance, dont le siège est cité administrative de Ty Nay à Quimper (Finistère),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de l'Union départementale des associations familiales du Finistère, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X..., qui avait été placé sous tutelle, avait interjeté seul appel du jugement rendu par le juge des enfants le 30 mars 1990 ordonnant le placement de ses enfants mineurs au service de l'Aide sociale à l'enfance du Finistère, a exactement estimé, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... n'ayant pas la capacité d'ester seul en justice, son appel devait être déclaré irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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